La lettre juridique n°637 du 17 décembre 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions prolongeant à quatre-vingt seize heures la garde à vue pour les infractions de blanchiment ou de recel provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour des infractions d'association de malfaiteurs

Réf. : Cons. const., décision n° 2015-508 QPC, du 11 décembre 2015 (N° Lexbase : A0394NZM)

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[Brèves] Inconstitutionnalité des dispositions prolongeant à quatre-vingt seize heures la garde à vue pour les infractions de blanchiment ou de recel provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour des infractions d'association de malfaiteurs. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27859963-breves-inconstitutionnalite-des-dispositions-prolongeant-a-quatrevingt-seize-heures-la-garde-a-vue-p
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le 17 Décembre 2015

Dans la mesure où le Conseil constitutionnel a déclaré la disposition du 8° bis de l'article 706-73 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2793KGK) contraire à la Constitution, la référence à celle-ci par les articles 14° et 15° du même article permettant, jusqu'à la date de son abrogation, le recours à la garde à vue de quatre jours, prévue par l'article 706-88 dudit code (N° Lexbase : L2768KGM), est contraire à la Constitution. Telle est la substance d'un arrêt rendu par le Conseil constitutionnel, le 11 décembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-508 QPC, du 11 décembre 2015 N° Lexbase : A0394NZM ; cf., l'arrêt de renvoi au Conseil constitutionnel, Cass. crim., 30 septembre 2015, n° 15-83.026, F-D N° Lexbase : A5664NSL). En l'espèce, selon le requérant, en permettant le recours à la garde à vue prolongée de quatre-vingt-seize heures pour les infractions de blanchiment ou de recel du produit, des revenus, des choses provenant du délit d'escroquerie en bande organisée et pour des infractions d'association de malfaiteurs lorsqu'elles ont pour objet la préparation de ce même délit, les dispositions contestées méconnaîtraient la liberté individuelle et les droits de la défense dès lors que ces infractions ne portent pas atteinte en elles mêmes à la sûreté, à la dignité ou à la vie des personnes. Enonçant la règle susmentionnée, le Conseil constitutionnel lui donne raison et déclare la référence auxdites dispositions contraire à la Constitution. Toutefois, considérant que la remise en cause des actes de procédure pénale, pris sur le fondement des dispositions inconstitutionnelles, méconnaîtrait l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions et aurait des conséquences manifestement excessives, les Sages décident que les mesures prises avant le 19 août 2015 en application de la référence au 8° bis par les 14° et 15° de l'article 706-73 du Code de procédure pénale ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4304EUX).

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