La lettre juridique n°637 du 17 décembre 2015 : Mineurs

[Brèves] Absence de dispositif d'autorisation de sortie du territoire des mineurs

Réf. : CE, 9 décembre 2015, n° 386817 (N° Lexbase : A0445NZI)

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le 17 Décembre 2015

Par un arrêt rendu le 9 décembre 2015, le Conseil d'Etat a jugé qu'aucun texte ne crée d'obligation d'instituer un dispositif d'autorisation de sortie du territoire des mineurs et rejeté une demande d'indemnisation formée par les parents d'une mineure ayant quitté le territoire pour la Turquie aux fins de rejoindre la Syrie (CE, 9 décembre 2015, n° 386817 N° Lexbase : A0445NZI). Dans l'affaire soumise à la Haute juridiction administrative, les parents d'une mineure ayant quitté le territoire pour la Turquie avaient demandé en mars 2014 au ministre de l'Intérieur d'instituer un dispositif exigeant des Français mineurs d'être munis d'une autorisation de leurs parents pour quitter seuls le territoire français, à l'instar d'un régime qui avait été institué par une circulaire du ministre de l'Intérieur du 11 mai 1990, abrogée en 2012, qui exigeait des Français mineurs quittant seuls le territoire qu'ils détiennent une autorisation parentale s'ils voyageaient avec leur carte d'identité ou un passeport périmé. Par ailleurs, postérieurement à la demande des parents, une instruction ministérielle du 5 mai 2014 avait mis en place un dispositif d'opposition à la sortie du territoire national d'un mineur non accompagné d'un parent, lorsque les parents craignent un départ vers les zones de conflit ; et la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 (N° Lexbase : L8220I49) avait institué un régime d'interdiction administrative de sortie du territoire, prononcée par le ministre de l'intérieur. Le ministre n'ayant pas répondu à la demande des parents de rétablissement et renforcement du dispositif antérieur à 2012, ils avaient demandé au Conseil d'Etat d'annuler son refus implicite. En vain. Le Haut Conseil a estimé que ni le Code civil, qui définit l'autorité parentale et prévoit que l'enfant ne peut pas quitter la maison familiale sans permission de ses parents, ni le règlement de l'Union européenne qui fixe le régime de franchissement des frontières n'imposaient au pouvoir réglementaire d'instituer un dispositif général exigeant des ressortissants français mineurs d'être munis d'une autorisation de leurs parents pour quitter seuls le territoire français. Le Conseil d'Etat a ensuite rejeté la demande des parents tendant à condamner l'Etat à les indemniser du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait du départ de leur fille mineure pour Istanbul, d'où elle avait, selon eux, rejoint la Syrie. Il a relevé que leur fille était en possession d'un passeport en cours de validité et d'un billet d'avion à son nom, que les fonctionnaires chargés du contrôle des frontières avaient vérifié la conformité du nom figurant sur sa carte d'embarquement avec celui figurant sur son passeport et s'étaient assurés qu'elle ne faisait pas l'objet d'une interdiction de sortie du territoire ou d'une opposition à sortie du territoire. Il en a déduit qu'aucune faute n'avait été commise par l'Etat dans sa mission de surveillance.

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