Si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent en congé de maladie ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 375736, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2047NZT, sur la suspension de la rémunération s'étant soustrait au contrôle, voir CE, 23 décembre 1994, n° 133017
N° Lexbase : A4205ASK). La cour administrative d'appel (CAA Douai, 2ème ch., 10 décembre 2013, n° 13DA00081
N° Lexbase : A5123MPG) a rejeté l'appel de la commune contre le jugement du 20 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision de radiation, au motif, d'une part, que la circonstance que M. X se soit soustrait sans justification à deux contre-visites demandées par la commune ne permettait pas de considérer qu'il avait rompu tout lien avec le service et, d'autre part, que la mise en demeure de reprendre son service lui avait été adressée à une date où il demeurait en position régulière de congé de maladie. En ne recherchant pas si, compte tenu du refus non justifié de l'intéressé de se soumettre à des contre-visites, la commune avait pu, en respectant les exigences précitées, prendre la décision litigieuse, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5956ESE).
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