Lorsque le juge du fond est saisi pour fixer définitivement la dette, l'ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d'appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée pour l'application d'une loi qui, ayant pour objet la validation d'actes administratifs, réserve l'hypothèse des décisions passées en force de chose jugée. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 décembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2015, n° 383625, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A2055NZ7). Une commune a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision d'un montant de 523 973, 71 euros au titre des frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée auprès de la police municipale pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des consignations émises par les agents de la police municipale. Par une ordonnance du 14 mars 2011, le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande, pour un montant de 495 775, 28 euros. L'Etat a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-4 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2551AQK), qu'il soit statué définitivement sur le montant de sa dette à l'égard de la commune. Ce dernier a jugé que l'Etat n'était redevable d'aucune somme à son égard, décision confirmée en appel. Pour la Haute juridiction, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 12 juin 2014, n° 13NC00790
N° Lexbase : A6635MSK) n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'Etat avait saisi le juge du fond sur le fondement de l'article R. 541-4 précité par un recours du 18 mai 2011, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2011 n'était pas passée en force de chose jugée et en en déduisant que les dispositions de l'article 86 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (
N° Lexbase : L4994IRE), faisaient obstacle aux prétentions de la commune (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E4191EXI).
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