Ne peut suffire à caractériser une situation de coemploi le fait que les dirigeants de la filiale proviennent du groupe et soient en étroite collaboration avec la société mère, et que celle-ci ait pris durant les quelques mois suivant la prise de contrôle de la filiale des décisions visant à sa réorganisation dans le cadre de la politique du groupe, puis ait renoncé à son concours financier destiné à éviter une liquidation judiciaire de la filiale, tout en s'impliquant dans les recherches de reclassement des salariés au sein du groupe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-19.316, FS-P+B
N° Lexbase : A1886NZU).
En l'espèce, la société X et les actionnaires de la société Y, employant, au 5 mai 2010, un effectif de 284 salariés répartis sur quatre sites, dont le principal était situé à Alès, ont signé une convention d'achat d'actions en exécution de laquelle les ordres de mouvement de titres ont été réalisés au bénéfice de la société X le 24 novembre 2010, devenant actionnaire unique. Le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Y convertie en liquidation judiciaire par jugement du 5 mai 2011. Le liquidateur a élaboré un PSE et procédé au licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés de la société Y. Ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre d'indemnité de licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, du manquement à l'obligation de formation, et pour certains, de la gratification due pour la médaille d'honneur, formulées à titre principal à l'encontre de la société X, en qualité de coemployeur.
La cour d'appel (plusieurs arrêts dont CA Nîmes, 15 avril 2014, n° 12/04552
N° Lexbase : A1772MKT) ayant fait droit à ces demandes, la société X s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L0767H9B) (dans le même sens, voir Cass. soc., 9 juin 2015, n° 13-26.558, F-D
N° Lexbase : A8840NKM ; Cass. soc., 22 octobre 2015, n° 14-15.780, F-D
N° Lexbase : A0267NUG) .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable