Il ne peut être considéré comme sans cause réelle le licenciement d'un salarié lorsque la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas l'indication que le salarié a la possibilité de saisir une commission composée de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l'employeur invoque l'absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin, et ce alors que l'employeur produisait un procès-verbal de carence, dont la validité n'était pas contestée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 décembre 2015 (Cass. soc., 10 décembre 2015, n° 14-16.214, FS-P+B
N° Lexbase : A1764NZD).
En l'espèce, M. X, engagé le 28 juin 2004 par la société Y en qualité d'adjoint au directeur financier, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 28 juillet 2009. Il a été déclaré le 3 septembre 2009 inapte temporairement à son poste par le médecin du travail et a été licencié le 30 septembre 2009. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour dire que le licenciement du salarié est sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 3ème ch., 25 février 2014, n° 12/02685
N° Lexbase : A5480MG3) retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas l'indication que le salarié a la possibilité de saisir une commission composée de trois représentants de l'employeur et de trois représentants du personnel et que le fait que l'employeur invoque l'absence de délégués du personnel, outre le fait que le salarié puisse réclamer lui-même que soient organisées les élections, laisse à la charge de l'employeur l'obligation de mettre en place un tel conseil en le dotant de trois représentants du personnel, au besoin désignés à cette fin. A la suite de cette décision, la société s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 90 de la Convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (
N° Lexbase : X0769AE9) et l'article L. 1235-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L1342H9L) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4682EXP).
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