La lettre juridique n°637 du 17 décembre 2015 : Entreprises en difficulté

[Chronique] Chronique de droit des entreprises en difficulté - Décembre 2015

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par Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis

le 19 Décembre 2015

Lexbase Hebdo - édition affaires vous propose de retrouver, cette semaine, la chronique de Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises, et Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Co-directrice du Master 2 Droit des difficultés d'entreprise, Membre du CERDP (EA 1201), retraçant l'essentiel de l'actualité juridique rendue en matière de procédures collectives. Le Professeur Le Corre commente un arrêt publié au Bulletin rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 novembre 2015 qui se prononce sur le sort des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations après caducité de la procédure de séquestre (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-19.504, F-P+B). Emmanuelle Le Corre-Broly a sélectionné, quant à elle, un arrêt rendu le même jour par la même formation relatif à l'incidence d'une déclaration effectuée hors délai en remplacement d'une précédente déclaration de créance (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.759, F-D).
  • Le sort des fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations après caducité de la procédure de séquestre (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-19.504, F-P+B N° Lexbase : A5466NXQ ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0282EXQ)

On se souvient que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985 (loi n° 85-98 N° Lexbase : L7852AGW), dans sa rédaction d'origine, les séquestres conventionnels conservaient toute leur efficacité en cas d'ouverture d'une procédure collective. Il en résultait que, selon le droit commun, le séquestre avait l'obligation de rendre la somme séquestrée à la personne qui était jugée devoir l'obtenir (1).

L'article 94 du décret du 28 décembre 2005 (N° Lexbase : L3297HET, devenu C. com., art. R. 622-19, al. 1er N° Lexbase : L1619IUI) a modifié la solution. Puis l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008 (art. 30) a fait passer en partie législative (C. com., art. L. 622-21, II N° Lexbase : L3452ICT) la règle selon laquelle le jugement d'ouverture arrête toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Le législateur prend aujourd'hui le soin de prévoir dans une disposition unique que le jugement d'ouverture "arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture". Le législateur ne distingue plus selon que la procédure de distribution en cours s'inscrit ou non dans une voie d'exécution. La règle Ubi lex... interdit en conséquence à l'interprète de distinguer. Il en résulte que les séquestres conventionnels ne peuvent plus résister à l'ouverture d'une procédure collective (2) et tombent sous le coup de l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution (C. com., art. L. 622-21).

L'article R. 622-19 du code, texte de la sauvegarde, est également applicable en redressement judiciaire (C. com., art. R. 631-20 N° Lexbase : L1003HZ8, anciennement décret du 28 décembre 2005, art. 189). Il prévoit l'obligation pour le séquestre de remettre les fonds -ce qui le libère- au mandataire judiciaire. Ce texte oblige à considérer que les fonds remis par le séquestre, au mandataire judiciaire, doivent être placés par ce dernier, qui en a l'obligation (C. com., art. L. 622-18 N° Lexbase : L3877HB9), à la Caisse des dépôts et consignations. Que deviennent-ils ensuite ? C'est la question posée dans l'arrêt commenté à la Cour de cassation.

En l'espèce, trois fonds de commerce sont cédés pour un prix de 4 200 000 euros. Le prix étant insuffisant à désintéresser les créanciers de chacun des fonds, opposition au paiement du prix a été formée par les créanciers. Le notaire, rédacteur de l'acte authentique de cession des fonds a, en octobre 2010, séquestré le prix global. Puis, les trois sociétés, propriétaires de chacun des fons de commerce, ont été placées en redressement judiciaire en février 2011. La procédure a été convertie en mai 2011 en liquidation judiciaire, le jugement de conversion ayant ensuite été annulé en octobre 2011. L'arrêt de la cour d'appel, après avoir annulé la conversion, a prononcé la liquidation judiciaire. Cet arrêt a ensuite été cassé et l'affaire a été renvoyée devant le tribunal pour la suite de la procédure. Autrement dit, les sociétés se sont à nouveau retrouvées en redressement judiciaire. Et la question s'est alors posée de savoir si le prix de cession des fonds de commerce séquestré avant l'ouverture de la procédure pouvait être utilisé pour assurer le redressement des entreprises.

A cette question, la Cour de cassation va répondre par la négative : "les fonds remis au mandataire judiciaire en raison de la caducité de la procédure de distribution en cours à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et que le mandataire judiciaire a dû immédiatement verser à la Caisse des dépôts et consignations, n'ont pas vocation à financer une poursuite d'activité".

Si l'on fait abstraction des péripéties procédurales de cette affaire, il faut donc, pour raisonner simplement, se focaliser sur l'idée que les sociétés ont été placées en redressement judiciaire alors qu'une procédure de distribution était en cours. En application de l'article L. 622-21, I, 2° du Code de commerce, cette procédure est caduque. Les fonds doivent donc être remis au mandataire judiciaire par le séquestre, qui se trouve ainsi libéré. Le mandataire judiciaire, pour sa part, a l'obligation, sous peine de sanction financière personnelle, de les déposer à la Caisse des dépôts et consignations. Ces fonds sont alors à l'abri de toute saisie, en vertu de l'article L. 662-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4178HBD).

La suite est dictée par la lettre de l'article R. 622-19. Si un plan de sauvegarde -et la solution vaut pour le plan de redressement puisque la disposition s'applique en redressement judiciaire (C. com., art. R 631-20)- est adopté, les fonds sont remis au commissaire à l'exécution du plan aux fins de répartitions. Il apparaît donc très clairement que les fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent être mouvementés avant la fin de la période d'observation. La règle énoncée par l'article R. 622-19, alinéa 2, du Code de commerce conduit à décider que ces fonds sont indisponibles pendant la période d'observation et qu'ils ne peuvent donc être utilisés par l'administrateur judiciaire ou le débiteur, lesquels ne peuvent donc demander l'arbitrage au juge-commissaire, sur le fondement de l'article R. 622-16, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L0888HZW), texte qui prévoit que "si la poursuite de l'activité l'exige, le juge-commissaire peut modifier la répartition des sommes entre, d'une part, les comptes de l'entreprise et, d'autre part, les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations".

Une fois le plan adopté, les fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent servir qu'à une seule chose : des répartitions au profit des créanciers en anticipation sur les dividendes du plan.

On ne peut dès lors, devant un texte aussi clair, qu'approuver la Cour de cassation d'avoir estimé que ces fonds ne pouvaient servir à assurer la poursuite de l'activité.

Que se passe-t-il si, à l'issue de la période d'observation, il y a conversion en liquidation judiciaire ? L'article R. 641-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L1052HZY) répond à la question. L'alinéa 2 de cet article prévoit que, "en cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les [les fonds provenant de la procédure de distribution en cours] remet au liquidateur".

Ainsi, dans tous les cas, les fonds sont destinés à être distribués, dans le cadre des opérations de la procédure collective. On comprend ainsi que la caducité de la procédure de distribution en cours à l'ouverture de la procédure collective n'a pour seul objet que de changer les règles de distribution, pour tenir compte de la procédure collective et du nouveau classement qu'elle induit entre les créanciers, non de supprimer le principe de distribution.

Pierre-Michel Le Corre, Professeur à l'Université de Nice Sophia Antipolis, Directeur du Master 2 Droit des difficultés d'entreprises

  • L'incidence d'une déclaration effectuée hors délai en remplacement d'une précédente déclaration de créance (Cass. com., 17 novembre 2015, n° 14-18.759, F-D N° Lexbase : A5581NXY ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0295EX9)

Le créancier titulaire d'une créance antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective atteignant son débiteur doit déclarer sa créance dans le délai de deux mois visés à l'article R. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L6120I33). Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture, pour les créanciers qui ne sont pas titulaires de contrats ou de sûretés publiées. Dès lors que le créancier a procédé à sa déclaration de créance dans le délai, quelle est l'incidence d'une déclaration faite hors délai en remplacement de sa déclaration initiale ? Cette question est abordée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 novembre 2015. La solution retenue suscite l'étonnement. Bien que cet arrêt ne soit pas publié au Bulletin, son intérêt mérite qu'on s'y attarde.

En l'espèce, deux créanciers membres d'un même groupe avaient assigné en responsabilité une société pour concurrence déloyale. A la suite du prononcé du redressement judiciaire du défendeur, les deux créanciers avaient, dans un premier temps et dans le délai légal de déclaration de créance, déclaré chacun une créance de 83 000 euros au passif du débiteur. Dans un second temps, après l'expiration du délai de déclaration de créance, les créanciers avaient chacun procédé à une nouvelle déclaration de créance, à hauteur de 65 000 euros, venant en remplacement des premières déclarations. Les juges du fond avaient déclaré irrecevables tant les secondes que les premières déclarations de créances. Pour cela, l'arrêt d'appel avait considéré que seules les secondes déclarations de créance devaient être prises en considération car elles remplaçaient les premières... mais que les secondes étaient cependant atteintes par la forclusion. Bien qu'elle puisse paraître surprenante, cette solution est entérinée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel. Au regard du caractère dévastateur de cette solution pour les créanciers, il est important de mettre en évidence les raisons qui ont conduit à cette solution inédite à notre connaissance.

Rappelons, d'abord, que la déclaration de créance, selon l'analyse qu'en fait la jurisprudence, équivaut à une demande en justice (3). Elle doit donc être effectuée dans le délai de l'action, en l'occurrence celui de deux mois précité. Lorsque le montant de la créance n'est pas déterminé au jour de la déclaration de créance, le créancier doit déclarer par évaluation (C. com., art. L. 622-24, al. 4 N° Lexbase : L7290IZZ et R. 622-23, 1° N° Lexbase : L0895HZ8). Cette évaluation doit être chiffrée au maximum de ce à quoi le créancier pourrait avoir droit car le montant de la déclaration de créance ne peut pas être revu à la hausse après l'expiration du délai légal de déclaration (4). Il s'agirait là d'une demande additionnelle, laquelle doit être présentée dans le délai de l'action. En revanche, le montant de cette évaluation peut naturellement être revu à la baisse, même après expiration du délai de déclaration de créance. Comment, dans ces conditions, les premiers juges, suivis en cela par la Chambre commerciale, ont-ils pu adopter la solution contenue dans l'arrêt rapporté ?

La Chambre commerciale motive l'arrêt de la façon suivante : "mais attendu qu'ayant relevé qu'aucune des diverses déclarations de créance adressées par les sociétés G et MS n'indiquait la nature des créances respectives déclarées par ces sociétés puis retenu que les déclarations dites rectificatives du 26 mars 2012 [les secondes déclarations] ne réduisaient pas les montants figurant dans celles du 24 octobre 2011 mais modifiaient de manière substantielle ces premières déclarations, dont elles précisaient elles-mêmes qu'elles les remplaçaient, la cour d'appel en a exactement déduit, par une décision motivée, que seules les nouvelles déclarations [effectuées hors délai] devaient être prises en considération et qu'elles étaient atteintes par la forclusion".

A la lecture de cet attendu, il ressort tout d'abord que les juges du fond reprochaient aux créanciers de ne pas avoir indiqué la nature des créances déclarées, en l'occurrence, semble-t-il, une créance de dommages et intérêts issue de l'engagement de responsabilité du débiteur pour concurrence déloyale. Cette obligation d'indiquer la nature des créances déclarées s'évince de l'article R. 622-23 du Code de commerce, aux termes duquel "la déclaration de créance contient : 1° les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé". Cette obligation d'indiquer la nature de la créance découle non seulement de ce texte, mais également de l'analyse jurisprudentielle de la déclaration de créance qui la considère comme équivalente à une demande en justice. Dès lors qu'elle est jugée comme telle, la déclaration de créance doit répondre aux exigences procédurales de la demande en justice. Or, lorsqu'il introduit son action, le demandeur doit faire état de ses prétentions, indiquer le fondement de sa demande et donc la nature de sa créance. Ainsi, sur ce premier point, la position adoptée par les juges est à l'abri de la critique : faute pour le créancier d'indiquer la nature des créances déclarées, la déclaration était irrecevable. L'occasion est ainsi donnée d'insister sur le fait que le créancier doit impérativement indiquer la nature de la créance déclarée : créance délictuelle ou quasi délictuelle résultant de tels agissements du débiteur ou encore créances de capital, d'intérêts ou de clause pénale issues de tel contrat de prêt, par exemple. Ainsi, lorsque des créances de natures différentes peuvent résulter d'un même contrat, il faudra préciser cette nature. Si la créance déclarée est issue d'un contrat de crédit-bail, il convient donc d'indiquer si cette créance est une créance de loyer ou d'indemnité de résiliation. Rappelons à ce sujet qu'une déclaration de loyer "à échoir" au titre d'un contrat de crédit-bail -laquelle ne doit pas faire l'objet d'une déclaration (5)-, n'équivaut pas à la déclaration de l'indemnité de résiliation même si, sur un plan strictement économique, le montant de la créance est identique. C'est la raison pour laquelle le crédit bailleur ayant, à tort, déclaré une créance de loyer "à échoir", ne peut pas prétendre être admis pour le même montant au titre d'une créance d'indemnité de résiliation qui n'aurait pas été déclarée.

Si les juges n'avaient fait état que de cette seule motivation, la solution aurait, semble-t-il, été à l'abri de toute critique. Cependant, les juges du fond ont, en outre, considéré que les deuxièmes déclarations de créance effectuées remplaçaient les premières et devaient donc être seules prises en considération... mais qu'elles étaient irrecevables puisqu'atteintes par la forclusion ! Cette solution est surprenante. Si les secondes déclarations de créance avaient constitué une nouvelle demande en justice, celles-ci auraient dû, pour produire un quelconque effet, être effectuées dans le délai de déclaration de créance. Or, en l'espèce, ces deuxièmes déclarations qui remplaçaient les premières avaient été effectuées hors délai, de sorte qu'aucun effet n'aurait dû y être attaché. Il aurait donc dû en découler l'absence de remplacement des premières déclarations de créance, c'est-à-dire le maintien de celles-ci. C'est de façon très critiquable, à notre sens, qu'il a été considéré que les secondes déclarations pouvaient remplacer les premières. Il s'agit là, peut-être, d'un arrêt d'espèce, sentiment corroboré par le fait qu'il n'est pas appelé à la publication.

Quoi qu'il en soit le conseil doit être donné au créancier qui revoit à la baisse le montant de sa déclaration de créance en dehors du délai de déclaration, de mentionner dans son courrier qu'il ne s'agit pas là de remplacer la déclaration initialement effectuée, mais seulement d'en modifier le montant à la baisse.

Emmanuelle Le Corre-Broly, Maître de conférences - HDR à l'Université de Nice Sophia-Antipolis, Co-directrice du Master 2 Droit des difficultés d'entreprise, Membre du CERDP (EA 1201)


(1) Cass. com., 25 février 2004, n° 00-16.070, F-D (N° Lexbase : A3908DBD), LPA, 12 avril 2005, n° 72, p. 10, M. Sénéchal ; Cass. com., 21 novembre 2006, n° 03-20.362, F-D (N° Lexbase : A5183DSR) : Cass. com., 16 octobre 2007, n° 05-21.306, F-D (N° Lexbase : A8018DYM), D., 2008, pan. 573, obs. F.-X. Lucas, Gaz. proc. coll., 2008/1, p. 45, note M. Sénéchal.
(2) CA Paris, Pôle 1, 4ème ch., 18 septembre 2009, n° 09/10412 (N° Lexbase : A3898ELX). En ce sens aussi : L.-C. Henry, note sous CA Lyon, 3ème ch., sect. A, 5 juin 2008, n° 07/06177, Act. proc. coll., 2009, n° 29 ; Ph. Roussel Galle, Les retouches apportées aux règles de l'interdiction des poursuites individuelles et de l'arrêt des voies d'exécution, Gaz. Pal., 8 à 10 mars 2009, n° sp. p. 21 et s., sp. p. 23, n° 11 ; A. Lienhard, 4ème éd., 2011, n° 78.28 ; F. Vauvillé, La remise du prix de vente en cas de procédure collective, Defrénois, 2010, 39048, p. 17 et s., sp. p. 28.
(3) Cass. com., 14 décembre 1993, n° 93-11.690, publié (N° Lexbase : A4985CH4), Bull. civ. IV, n° 471 ; RJDA 1994, n° 1, p. 12, concl. Piniot ; Bull. Joly Sociétés, 1994. 196, note M. Jeantin ; JCP éd. E, 1994, II, 573, note M.-J. Campana et J.-M. Calendini ; JCP éd. G, 1994, II, 22200, note J.-P. Rémery ; Banque, 1994, 93, obs. J.-L. Guillot ; Rev. sociétés, 1994. 100, note Y. Chartier ; RTDCom., 1994, 367, obs. A. Martin-Serf.
(4) Cass. com., 26 mai 1998, n° 96-12.207, publié (N° Lexbase : A2642ACT), Bull. civ. IV, n° 165, Gaz. Pal., 26-27 juin 1998, p. 21 ; Cass. com., 4 juillet 2000, n° 97-21.324, inédit (N° Lexbase : A5480CMW) ; Cass. com., 2 mai 2001, n° 98-11.912 (N° Lexbase : A3390ATQ) ; Cass. com., 7 avril 2004, n° 01-17.601, F-D (N° Lexbase : A7457DDK) ; Cass. com., 28 septembre 2004, n° 03-11.820, F-D (N° Lexbase : A5723DDC).
(5) Cass. com., 16 juin 2004, n° 02-14.942, FS-P+B (N° Lexbase : A7345DCZ), Bull. civ. IV, n° 129 ; CA Douai, 2ème ch., 12 décembre 1996 ; CA Paris, 3ème ch., sect. A, 3 février 2004, n° 2003/09857 (N° Lexbase : A3378DC4), nos obs. La déclaration de créance du bailleur financier, Lexbase Hebdo n° 129 du 15 juillet 2004 - édition affaires (N° Lexbase : N2355ABT) ; CA Versailles, 13ème ch., 21 février 2008, n° 07/03489 (N° Lexbase : A1647D9U), D., 2008. AJ 1054. V. nos obs., La déclaration de créance du bailleur financier et du crédit-bailleur - l'abus de déclaration peut être dangereux pour la santé financière, Gaz. proc. coll., 2005/1, p. 14.

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