Publié au Journal officiel le 8 décembre 2015, le décret n° 2015-1591 du 7 décembre 2015 (
N° Lexbase : L2769KU4) est venu modifier le taux de commission d'interchange applicables aux opérations effectuées par cartes de paiement dites universelles, en application du Règlement n° 2015/751 (
N° Lexbase : L6419I8A). Ce dernier limite en effet le niveau des commissions interbancaires dites "commissions d'interchange", pouvant être exigées par les prestataires de services de paiement à l'occasion d'un paiement par carte tout en homogénéisant à l'échelle de l'UE, les plafonds applicables aux commissions d'interchange. La "commission d'interchange" est, telle que définie à l'article 2, § 10, du Règlement susmentionné, une commission payée directement, ou par un tiers, pour chaque opération effectuée entre l'émetteur et l'acquéreur qui sont parties à une opération de paiement liée à une carte, la compensation nette ou les autres rémunérations convenues étant considérées comme faisant partie de la commission d'interchange. Les articles 3 et 4 de ce même Règlement fixent ensuite des plafonds pour les commissions d'interchange, pour les opérations par cartes de débit, d'une part, et, pour les opérations par cartes de crédit, d'autre part, respectivement de 0,2 % et de 0,3 % de la valeur de l'opération, sans préjudice de mesures nationales pouvant fixer des taux inférieurs ou des modalités de calcul spécifiques. Néanmoins, le réseau d'acceptation national CB financé par les établissements de crédits français ne permet pas de distinguer un paiement réalisé par carte à débit immédiat d'un paiement réalisé par carte à débit différé, et avait précédemment fixé un taux de 0,29 % pour toute opération de paiement réalisée par carte, ne pouvant différencier la nature de la carte utilisée. Face à cette difficulté, l'article 16 du Règlement reconnaît l'existence d'opérations de paiement nationales ne pouvant être identifiées par le système des cartes de paiement comme opération à débit ou à crédit, dites cartes universelles, et prévoit alors qu'en tel cas, les dispositions relatives aux opérations par cartes de débit seront applicables. Cependant, le second paragraphe de l'article 16 permet aux Etats membres d'appliquer un plafond unique et spécifique de 0,23 % aux commissions d'interchange sur les opérations de paiement nationales effectuées au moyen de cartes universelles durant une période d'un an. Cet article prévoit donc une période transitoire d'un an permettant aux réseaux nationaux de procéder aux diverses adaptations techniques et durant laquelle un seul et unique taux s'appliquera, provisoirement. Ce taux de 0,23 % étant entré en vigueur le lendemain de la publication du présent décret, il sera applicable jusqu'au 9 décembre 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9005BXS).
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