La lettre juridique n°637 du 17 décembre 2015 : Contrôle fiscal

[Brèves] Application de la majoration de 80 % pour activité occulte : renversement de la charge de la preuve ?

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 368227, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0405NZZ)

Lecture: 2 min

N0452BWN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application de la majoration de 80 % pour activité occulte : renversement de la charge de la preuve ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27859965-brevesapplicationdelamajorationde80pouractiviteocculterenversementdelachargedelapreu
Copier

le 24 Décembre 2015

Dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives. S'agissant d'un contribuable qui fait valoir qu'il a satisfait à l'ensemble de ses obligations fiscales dans un Etat autre que la France, la justification de l'erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d'imposition dans cet autre Etat que des modalités d'échange d'informations entre les administrations fiscales des deux Etats. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2015 (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 7 décembre 2015, n° 368227, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0405NZZ). En effet, lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, la majoration de 80 % qu'il est prévu d'instituer au dernier alinéa du 3 de l'article 1728 du CGI (N° Lexbase : L9544IY7) s'applique, et il incombe alors à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle (Cons. const., 29 décembre 1999, n° 99-424 DC N° Lexbase : A8787ACG). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Marseille a déchargé la société requérante, espagnole, des pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement des dispositions de l'article 1728 car il appartenait à l'administration de prouver les agissements intentionnellement dissimulés par la société (CAA Marseille, 22 mars 2013, n° 10MA01903 N° Lexbase : A7241KBS). Toutefois, pour la Haute juridiction, l'administration devait juste rechercher si la société avait été en mesure d'établir qu'elle avait commis une erreur justifiant qu'elle n'ait ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'elle était tenue de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, afin de pourvoir appliquer la majoration de 80 % pour activité occulte .

newsid:450452

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus