Le Quotidien du 3 décembre 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Absence d'incidence sur l'opposabilité des délais de recours dans le cas d'impositions versées sans émission d'un titre d'imposition

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 373128, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0957NY4)

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[Brèves] Absence d'incidence sur l'opposabilité des délais de recours dans le cas d'impositions versées sans émission d'un titre d'imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27532044-breves-absence-dincidence-sur-lopposabilite-des-delais-de-recours-dans-le-cas-dimpositions-versees-s
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le 04 Décembre 2015

Il résulte des articles R. 196-1 du LPF (N° Lexbase : L4380IXI) et R. 421-5 du CJA (N° Lexbase : L3025ALM) que l'absence de mention sur un avis d'imposition adressé par l'administration au contribuable du caractère obligatoire de la réclamation préalable, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable doit exercer cette réclamation, fait obstacle à ce que les délais de réclamation lui soient opposables. En revanche, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le contribuable demande la restitution d'impositions versées par lui ou acquittées par un tiers sans qu'un titre d'imposition ait été émis. Dès lors, en l'espèce, la forclusion est opposable à la demande d'un contribuable résident à l'étranger tendant à la restitution des retenues à la source acquittées pour son compte par une société française qui lui avait versé des dividendes. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 373128, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0957NY4). Au cas présent, une SA (requérante) dont le siège social est situé au Grand-Duché de Luxembourg, a perçu des dividendes que lui a versés une société établie en France, dans le capital de laquelle elle détenait une participation inférieure à 5 %. Ces dividendes ont alors fait l'objet d'une retenue à la source en application du 2 de l'article 119 bis du CGI (N° Lexbase : L4671I77). Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration fiscale, faute d'un titre d'imposition, la société requérante n'était pas fondée à soutenir qu'en l'absence de la mention des voies et délais de recours sur un tel titre, aucun délai de forclusion n'était opposable à sa demande tendant à la restitution de la retenue à la source acquittée spontanément, pour son compte, par la société française distributrice. Cette décision apporte des précisions quant à ce principe déjà énoncé dans un arrêt rendu en 2007 par le Conseil d'Etat (CE 9° s-s., 25 juillet 2007, n° 279500, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4775DX7) .

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