En vertu des articles 81 (
N° Lexbase : L6395ISN), 156 (
N° Lexbase : L0946DYP) et suivants du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet des constatations d'ordre technique nécessitant la communication et l'examen de pièces utiles à la manifestation de la vérité ; les dispositions relatives au secret imposé aux professionnels de santé ne font pas obstacle à la désignation d'un expert pharmacien pour examiner un dossier contenant des renseignements médicaux et détenu par une fédération sportive investie de prérogatives de puissance publique en matière de lutte contre le dopage. Telles sont les précisions apportées par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 24 novembre 2015 (Cass. crim., 24 novembre 2015, n° 15-83.349, FS-P+B
N° Lexbase : A0668NYE). En l'espèce, dans le cadre d'une information ouverte le 10 février 2012, M. C., mari et entraîneur de Mme L., a été mis en examen des chefs d'importation de marchandises prohibées, infractions aux réglementations sur le commerce ou l'emploi de substances vénéneuses, importation sans raison médicale dûment justifiée de produits dopants. Le juge d'instruction a ordonné une expertise aux fins d'analyser le dossier médical de Mme L. saisi dans les locaux de la Fédération française de cyclisme. Le 31 décembre 2014, M. C. a déposé une demande aux fins d'annulation de pièces de la procédure. Pour rejeter sa requête, la chambre de l'instruction a retenu que le magistrat instructeur n'a pas excédé les limites de sa saisine en faisant analyser par voie d'expertise le dossier médical de Mme L., athlète de haut niveau, aux fins de recherche d'anomalies éventuelles susceptibles d'être en lien avec la prise de produits dopants et particulièrement d'EPO. Les juges ont ajouté qu'aucun texte n'impose que la personne concernée par l'expertise ait la qualité de mise en examen ou de témoin assisté, ni qu'elle formule un avis ou donne son autorisation à la réalisation de l'acte. Ils en ont conclu que l'expertise, soumise aux règles du contradictoire et proportionnée au but poursuivi, ne viole ni l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L7558AIR) sur le droit à un procès équitable, ni son article 8 (
N° Lexbase : L4798AQR) sur le droit au respect de la vie privée et familiale. Contestant cette décision, M. C., a argué notamment que le juge pénal ne peut, en l'absence de disposition législative spécifique l'y autorisant, ordonner une expertise judiciaire en impartissant à l'expert une mission qui porte atteinte au secret médical sans subordonner l'exécution de cette mission à l'autorisation préalable du patient concerné, qui n'est pas partie à la procédure. A tort. En se prononçant ainsi, soulignent les juges suprêmes, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4439EUX).
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