Le Quotidien du 9 décembre 2015 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Pas d'incidence de la décision initiale de refus de prise en charge de la maladie au titre des AT/MP sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

Réf. : Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B (N° Lexbase : A0798NY9)

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le 10 Décembre 2015

La décision ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (Cass. civ. 2, 26 novembre 2015, n° 14-26.240, F-P+B N° Lexbase : A0798NY9).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie ayant pris en charge au titre du tableau n° 30 B, l'affection de M. F., ce dernier a saisi la juridiction de Sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société E.. La cour d'appel ayant fait droit à sa demande, l'employeur forme un pourvoi en cassation sur le moyen que la décision de la caisse portant sur la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, annulant et remplaçant une première décision de refus, ne vaut que pour la victime et, a contrario, ne vaut pas pour l'employeur, qui pouvait dès lors se prévaloir de la décision initiale de rejet.
En vain. En énonçant le principe susvisé, la Haute juridiction rejette le pourvoi de la société. Elle ajoute qu'il était constaté que M. F. avait été exposé au risque d'inhalation d'amiante et que la société figurait sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'ainsi la cour d'appel a pu en déduire que les critères posés par le tableau n° 30 B étant remplis, le cancer de M. F avait un caractère professionnel. De plus, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. La cour d'appel avait donc pu déduire de ces faits que l'employeur avait commis une faute inexcusable (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3171ETM).

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