Le Quotidien du 9 décembre 2015 :

[Brèves] Cautionnement réel : exclusion du bénéfice de discussion et de division et responsabilité du notaire instrumentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.332, F-P+B (N° Lexbase : A0851NY8)

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[Brèves] Cautionnement réel : exclusion du bénéfice de discussion et de division et responsabilité du notaire instrumentaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27532032-breves-cautionnement-reel-exclusion-du-benefice-de-discussion-et-de-division-et-responsabilite-du-no
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le 16 Décembre 2015

La sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement. Limitée au bien affecté en garantie, elle n'ouvre, au tiers qui la constitue, ni le bénéfice de discussion ni le bénéfice de division. Dès lors l'acte par lequel des garants se sont engagés, solidairement entre eux, en leurs qualités de nus-propriétaires ou d'usufruitiers d'un immeuble, à l'affecter hypothécairement à la garantie des prêts souscrits par la société dont l'un d'eux était actionnaire, qui n'est pas un cautionnement mais une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'ouvre à ceux qui l'ont constituée ni le bénéfice de discussion, ni le bénéfice de division. Il en résulte, qu'est justifié le rejet de l'action en responsabilité engagée par les garants contre le notaire instrumentaire reprochant, notamment, à ce dernier d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les informant pas sur la portée et les effets juridiques de leurs "engagements de caution". Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-21.332, F-P+B N° Lexbase : A0851NY8 ; sur l'exclusion du bénéfice de discussion de division de la caution réelle, cf. déjà Cass. com., 4 avril 2006, n° 02-17.160, F-D N° Lexbase : A1207DPE). En l'espèce, suivant actes reçus le 28 juin 2001 par un notaire, une société a souscrit, auprès de banques distinctes, deux prêts destinés à financer la prise de contrôle et l'augmentation de capital de deux autres sociétés, à la garantie desquels une dame et ses parents (les garants) ont affecté et hypothéqué un immeuble dont ils étaient respectivement nue-propriétaire et usufruitiers. Après que la société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire, le 21 octobre 2002, une des banques a engagé une procédure de saisie immobilière qui a abouti à l'adjudication de ce bien. Les garants, reprochant au notaire instrumentaire d'avoir, notamment, manqué à son devoir d'information et de conseil en ne les informant pas sur la portée et les effets juridiques de leurs "engagements de caution", ont assigné en responsabilité la SCP, au sein de laquelle ce notaire exerce. La cour d'appel de Grenoble ayant rejeté leur action (CA Grenoble, 14 avril 2014, n° 12/00159 N° Lexbase : A3222MKK), ils ont formé un pourvoi en cassation. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8956D34).

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