Le Quotidien du 9 décembre 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Introduction d'une requête au nom d'un contribuable : possibilité de régularisation en produisant le mandat après l'introduction de la requête

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 380456, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0970NYL)

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le 10 Décembre 2015

Toute personne qui présente une requête au nom d'un contribuable et qui ne tient pas de ses fonctions ou de sa qualité le droit d'agir au nom d'autrui doit, en principe, à peine d'irrecevabilité, justifier de sa qualité pour agir avant l'introduction de la requête. Toutefois, une personne qui a introduit une requête sans justifier de sa qualité pour agir peut ensuite, tant que l'instruction n'est pas close, produire la ou les pièces de nature à justifier de cette qualité à la date où le juge statue et ainsi procéder à la régularisation de la requête. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2015, n° 380456, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0970NYL). En l'espèce, le signataire de la demande, tendant à une décharge de rappels de TVA, présentée au nom de la société requérante devant le tribunal administratif, n'avait pas qualité pour représenter cette société anonyme à directoire. Si le signataire de la demande, directeur fiscal de la société, avait produit à la date d'introduction de cette demande un mandat émanant d'un membre du directoire, directeur financier de la société, il n'avait pas joint le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire, qui n'était pas lui-même habilité à représenter la société, par le président du directoire. Néanmoins, pour la Haute juridiction, le signataire avait régularisé la procédure en signant un mémoire reprenant les conclusions de la demande. Il avait produit en cours d'instance devant le tribunal, avant la clôture de l'instruction, donc à un moment jugé opportun, d'une part, un mandat émanant d'un membre du directoire, et d'autre part, le pouvoir de représentation de la société donné à ce membre du directoire par le président du directoire. Cette décision vient confirmer la solution retenue dans un arrêt rendu en 2002 par le Conseil d'Etat (CE 3° et 8° s-s-r., 29 juillet 2002, n° 220728, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0739A47) .

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