Le Quotidien du 2 décembre 2015 : Copropriété

[Brèves] Erreur de la mention de superficie dans l'acte de vente : l'action dirigée contre le vendeur relève exclusivement des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965

Réf. : Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B (N° Lexbase : A0915NYK)

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[Brèves] Erreur de la mention de superficie dans l'acte de vente : l'action dirigée contre le vendeur relève exclusivement des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27520935-0
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le 03 Décembre 2015

Lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est régie exclusivement par les dispositions de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4853AH9). Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 26 novembre 2015 ; il en résulte que l'acquéreur, qui serait forclos à agir en diminution du prix sur le fondement de ces dispositions, est irrecevable à agir en indemnisation sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur en vertu de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ) (Cass. civ. 3, 26 novembre 2015, n° 14-14.778, FS-P+B N° Lexbase : A0915NYK). En l'espèce, M. R. avait vendu les appartements d'un immeuble dont il devait assurer la rénovation. Alléguant des désordres et des malfaçons, le syndicat des copropriétaires avait, après expertise ordonnée en référé, assigné le vendeur en indemnisation des désordres affectant les parties communes ; les copropriétaires avaient assigné M. R. et M. B., architecte, en reprise des désordres et indemnisation au titre d'une surface de leurs appartements inférieure à celle mentionnée dans les actes de vente. Les copropriétaires faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier (CA Montpellier, 18 avril 2013, n° 11/01307 N° Lexbase : A2400KCU) de les déclarer déchus du droit à agir et irrecevables en leurs demandes en diminution du prix pour différence de superficie et en remboursement des droits et honoraires du notaire et de les déclarer irrecevables à agir sur le fondement de l'article 1604 du Code civil (N° Lexbase : L1704ABQ). Ils soutenaient que l'acquéreur d'un bien immobilier qui serait forclos à agir en diminution du prix de vente à raison du défaut de superficie du bien acheté, que ce soit sur le fondement de la garantie de contenance de droit commun ou de la garantie prévue à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de cession d'un lot de copropriété, peut agir sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme du vendeur, afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette action étant soumise au délai de prescription de droit commun. Cette argumentation est écartée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la précision précitée, approuve la cour d'appel qui, saisie de demandes en indemnisation fondées sur l'article 1604 du Code civil, en a exactement déduit que ces demandes étaient irrecevables (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5652ETI).

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