Le Quotidien du 27 novembre 2015 : Professions libérales

[Brèves] SCP de médecins : les dispositions particulières relatives à la cession ou au rachat des parts de l'associé retrayant, en cas de refus de sa part, ont un caractère impératif

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761NXQ)

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[Brèves] SCP de médecins : les dispositions particulières relatives à la cession ou au rachat des parts de l'associé retrayant, en cas de refus de sa part, ont un caractère impératif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27369449-0
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le 28 Novembre 2015

Les dispositions particulières, prévoyant qu'en cas de refus, par l'associé retrayant d'une société civile professionnelle de médecins, du prix proposé pour la cession ou le rachat de ses parts sociales, leur valeur est déterminée par un expert désigné, soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés et sans recours possible, revêtent un caractère impératif. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 novembre 2015 (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-14.003, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7761NXQ). Dans cette affaire, un tribunal de grande instance a déclaré abusif le retrait forcé de M. X de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, MM. Y et Z, a condamné ces derniers à lui payer, d'une part, la valeur réelle de ses parts sociales, d'autre part, 80 % de la rémunération due entre le jour de la notification de son retrait forcé et le jour où la cession ou le rachat de ses parts aurait dû intervenir et a, avant dire droit, sur la liquidation de ces créances, ordonné une mesure d'expertise. Après dépôt du rapport, le tribunal a fixé les sommes dues par les deux associés à M. X. Ce dernier a interjeté appel de cette décision en demandant à la cour d'appel de le renvoyer à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due. La cour d'appel ayant rejeté sa demande, un pourvoi a été formé. Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation va censurer les juges du fond au visa des articles 1843-4 du Code civil (N° Lexbase : L8956I34) et R. 4113-51 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9093GTX). En effet, pour rejeter la demande de M. X tendant à être renvoyé à saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de fixation de l'indemnité lui restant due au titre de ses parts d'associé et condamner ses anciens associés à lui payer une certaine somme à ce titre, l'arrêt énonce que le jugement du 11 mai 2004 qui a ordonné une mesure d'expertise pour liquider les créances mises à la charge de MM. Y et Z est survenu sur une saisine de M. X lui-même, que la compétence de la juridiction et la procédure suivie n'ont été contestées par personne et que ce jugement mixte a jugé la procédure régulière et fixé la méthode d'évaluation en ordonnant une expertise. Partant, en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9625EQK).

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