Sont conformes à la Constitution les dispositions de l'article L. 5212-3, alinéa 2 du Code du travail (
N° Lexbase : L2416H9D) ainsi que des mots "
à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile" figurant à l'article L. 5212-14, alinéa 1er (
N° Lexbase : L8847IQQ) du Code du travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 20 novembre 2015 (Cons. const., décision n° 2015-497 QPC du 20 novembre 2015
N° Lexbase : A3248NXL).
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2015 par le Conseil d'Etat (CE, 1° s-s., 11 septembre 2015, n° 389293, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9524NN3) d'une question prioritaire portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de ces dispostions.
L'association requérante leur reprochait de méconnaître le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques. Elle faisait valoir, d'une part, que le législateur ne pouvait traiter différemment les groupements d'employeurs et les entreprises de travail temporaire pour le décompte des salariés employés afin d'apprécier leur assujettissement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. L'association requérante soutenait, d'autre part, que le législateur ne pouvait prendre en compte les salariés d'un groupement pour la détermination de l'assiette de l'assujettissement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, alors qu'ils ne sont pas pris en compte pour apprécier si le groupement d'employeurs satisfait à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.
Sur le premier point, les Sages ont écarté l'argumentation de l'association requérante en relevant que les groupements d'employeurs se trouvent dans une situation différente de celles des entreprises de travail temporaire, de sorte que le législateur pouvait les traiter différemment. Ils ont ainsi déclaré l'article L. 5212-3, alinéa 2 conforme à la Constitution.
Sur le second point, ils ont jugé que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, faire obstacle à ce que les salariés d'un groupement d'employeurs mis à disposition d'une entreprise utilisatrice soient pris en compte dans le nombre des bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, lorsqu'ils sont dénombrés dans l'assiette d'assujettissement du groupement à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Les Sages ont, sous cette réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots "
à due proportion de son temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile" figurant à l'article L. 5212-14, alinéa 1er .
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