L'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 22 octobre 2015, n° 14-25.669, F-D
N° Lexbase : A0286NU7 ; déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B
N° Lexbase : A2469MIB). Dans cette affaire, à l'occasion des opérations de partage d'un immeuble, indivis entre Mme D. et M. M., ce dernier a demandé le concours d'un avocat. Après estimation de la valeur de l'immeuble et jugement ordonnant la licitation de l'immeuble, M. M. et l'avocat ont souscrit le 20 juillet 2011 une convention d'honoraires prévoyant de liquider le solde des frais et honoraires hors dépens à une certaine somme, des honoraires de diligences à 220 euros de l'heure, hors frais et débours exposés, et un honoraire de résultat de 8 % des fonds pouvant revenir à M. M., et les coïndivisaires se sont accordés sur l'attribution de l'immeuble en pleine propriété à Mme D., en contrepartie d'une soulte de 230 000 euros. Mais, pour rejeter la demande de paiement d'un honoraire de résultat, le premier président, dans son arrêt rendu le 27 août 2014 (CA Versailles, 27 août 2014, n° 13/08520
N° Lexbase : A9101MUM), retient que la somme de 230 000 euros sur laquelle s'appuie le calcul de cet honoraire était déjà acquise à M. M. par l'effet du jugement, antérieur à la signature de la convention ; qu'il n'existe aucun aléa à la date de la signature de la convention qui justifie un tel honoraire ; que le paiement de cette somme de 230 000 euros ne pouvait résulter que de la mise en oeuvre de la procédure de licitation, procédure elle-même rémunérée par un état de frais incluant un droit proportionnel à la valeur de l'immeuble, ou d'un partage amiable, solution intervenue directement entre les parties sans que puisse être réellement trouvée dans les pièces remises par le demandeur à la taxe, la justification d'une quelconque participation à la transaction ; et donc que le résultat se trouvait acquis avant la signature de la convention prévoyant un honoraire complémentaire et ne se trouvait pas compromis par un risque d'insolvabilité. L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction au visa de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ), dans sa rédaction applicable au litige (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48).
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