Il ne peut être déduit de l'absence de l'intéressé et/ou de son conseil à l'audience du premier président de la cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le maintien en rétention d'un étranger que l'appel de l'exposant n'aurait pas été soutenu. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-22.762, F-P+B
N° Lexbase : A0257NU3). M. X, de nationalité marocaine, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l'objet de deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention. Par une déclaration motivée, il a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention prolongeant cette mesure. Pour maintenir la mesure de rétention, l'ordonnance, après avoir relevé qu'à l'appui du recours, le conseil de l'intéressé invoquait divers moyens qu'il avait fait valoir en première instance, retient qu'en l'absence de l'étranger et de son avocat, l'appel n'étant pas soutenu, le premier président n'est saisi d'aucun moyen et ne peut que confirmer sur le fond la décision entreprise. En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait, même en l'absence de l'appelant et de son représentant, de répondre aux moyens qui figuraient dans la déclaration d'appel, le premier président a violé les articles R. 552-13 (
N° Lexbase : L1734HW7) et R. 552-15, alinéa 2, (
N° Lexbase : L5993IA9) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).
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