Le Quotidien du 10 novembre 2015 : Pénal

[Brèves] Caractérisation de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violation envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance

Réf. : Cass. crim., 20 Octobre 2015, n° 14-80.020, FS-P+B (N° Lexbase : A0159NUG)

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N9716BUE

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[Brèves] Caractérisation de la provocation à la discrimination, à la haine ou à la violation envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/27042617-brevescaracterisationdelaprovocationaladiscriminationalahaineoualaviolationenversun
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le 11 Novembre 2015

Le seul fait pour les prévenus d'inciter autrui par leur action à procéder à une discrimination entre les producteurs et/ou les fournisseurs, pour rejeter certains produits, est suffisant à caractériser l'élément matériel de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violation envers un groupe de personnes à raison de leur appartenance sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'origine des produits visés dans le tract distribué. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 octobre 2015 (Cass. crim., 20 octobre 2015, n° 14-80.020, FS-P+B N° Lexbase : A0159NUG ; cf. en ce sens, Cass. crim., 22 mai 2012, n° 10-88.315, F-P+B N° Lexbase : A0687IME). Dans cette affaire, plusieurs personnes ont été interpellées alors qu'elles participaient à une manifestation appelant au boycott des produits en provenance d'Israël, en portant des vêtements comportant la mention "Palestine vivra, boycott Israël", en distribuant des tracts sur lesquels on lisait : "boycott des produits importés d'Israël, acheter les produits importés d'Israël, c'est légitimer les crimes à Gaza, c'est approuver la politique menée par le gouvernement israélien", mention suivie de l'énumération de plusieurs marques de produits commercialisées dans les grandes surfaces de la région, et en proférant les slogans : "Israël assassin, C. complice". A la suite de ces faits, ils ont fait l'objet de citations à comparaître devant le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie, une race, une religion, une nation. Le tribunal a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite, et débouté les associations parties civiles de leurs demandes. Toutes les parties et le ministère public ont relevé appel du jugement. Pour infirmer le jugement, la cour d'appel a retenu que ceux-ci, par leur action, provoquaient à discriminer les produits venant d'Israël, incitant les clients à ne pas acheter ces marchandises en raison de l'origine des producteurs et fournisseurs, lesquels, constituant un groupe de personnes, appartiennent à une nation déterminée, en l'espèce Israël, qui constitue une nation au sens de l'article d'incrimination et du droit international. Aussi, la provocation à la discrimination ne saurait entrer dans le droit à la liberté d'opinion et d'expression dès lors qu'elle constitue un acte positif de rejet, se manifestant par l'incitation à opérer une différence de traitement à l'égard d'une catégorie de personnes, en l'espèce, les producteurs de biens installés en Israël. A juste titre. En se prononçant ainsi, relèvent les juges suprêmes, la cour d'appel a justifié sa décision.

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