Le Quotidien du 9 novembre 2015 : Contrats et obligations

[Brèves] Reconnaissance de dette : la mention de la somme n'est pas nécessairement manuscrite et peut résulter d'un procédé d'identification conforme aux règles gouvernant la signature électronique

Réf. : Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.110, F-P+B (N° Lexbase : A5229NU9)

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le 10 Novembre 2015

Il résulte de l'article 1326 du Code civil (N° Lexbase : L1437ABT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 (N° Lexbase : L0274AIY), que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 28 octobre 2015 (Cass. civ. 1, 28 octobre 2015, n° 14-23.110, F-P+B N° Lexbase : A5229NU9, v. déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 13 mars 2008, n° 06-17.534, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3931D7Q et Cass. civ. 1, 12 janvier 2012, n° 10-24.614, P+B+I N° Lexbase : A5282IAU). En l'espèce, M. et Mme K. ont assigné M. B. en paiement d'une somme au titre de trois reconnaissances de dette datées des 2 avril, 2 juin et 2 juillet 2009. L'affaire a été portée en cause d'appel et M. et Mme K. ont été déboutés de leur demande de paiement, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts relatives aux reconnaissances de dettes des 2 avril et 2 juin 2009, au motif que le défaut de mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres sur la reconnaissance de dette de juillet, qui est dactylographié, est non-conforme aux exigences de l'article 1326 du Code civil et ne constitue qu'un commencement de preuve par écrit qu'il y aurait eu lieu de compléter par des éléments extrinsèques. M. et Mme K. ont formé un pourvoi en cassation au soutien duquel ils arguaient du fait que la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite ; qu'il suffit qu'elle résulte, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention. La Haute juridiction, au visa de l'article 1326 du Code civil et énonçant le principe précité, approuve ce raisonnement et censure les juges d'appel mais seulement en ce qu'ils rejettent la demande de paiement de M. et Mme K. au titre des reconnaissances de dettes des 2 avril et 2 juillet 2009.

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