Le Quotidien du 29 octobre 2015 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Remboursement de TVA : obligation pour l'administration de répondre par voie électronique à une demande formulée par ce même moyen

Réf. : CAA Versailles, 13 octobre 2015, n° 14VE02328, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A5796NTT)

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le 04 Novembre 2015

Si le service des impôts, auprès duquel la demande de remboursement doit être formée par voie électronique, au moyen du portail mis à la disposition des assujettis à la TVA (CGI, ann. II, art. 242-0 R N° Lexbase : L0063IHS), peut, s'il l'estime nécessaire, exiger des informations complémentaires, ces informations ne peuvent être regardées comme régulièrement demandées que par la même voie électronique que celle que doit obligatoirement emprunter l'assujetti pour le dépôt de la demande initiale. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 13 octobre 2015 (CAA Versailles, 13 octobre 2015, n° 14VE02328, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A5796NTT). En l'espèce, une société espagnole de gros oeuvre s'est vu rejeter, par l'administration fiscale française, une demande de remboursement de TVA présentée en France par voie électronique en raison d'un défaut de réponse de sa part, dans le délai requis (CGI, ann. II, art. 242-0 V N° Lexbase : L0082IHI), à la demande de renseignements communiquée par l'administration, que la société soutient ne pas avoir reçue. Toutefois, la cour administrative d'appel a donné raison à la société requérante. En effet, au cas présent, l'adresse électronique de la société requérante, mentionnée dans sa demande initiale de remboursement de la TVA acquittée en France, qui était exacte, est différente de celle à laquelle les services fiscaux reconnaissent avoir envoyé la demande de renseignements. Ainsi, il est établi que l'adresse d'expédition de la demande de renseignements était erronée et que la demande de renseignements notifiée par courriel à cette adresse n'était pas régulière. Dès lors, la demande d'informations complémentaires envoyée par courrier postal par les services fiscaux ne peut être regardée comme ayant régularisé cette notification irrégulière, les dispositions précitées interprétées par les juges suprêmes prévoyant, ainsi qu'il a été dit, l'introduction de la demande de renseignements des services sous la seule forme électronique. Cette décision apporte une précision importante sur le moyen par lequel l'administration doit obligatoirement répondre dans ce cadre. Cette précision n'étant apportée, à ce jour, ni par le Conseil d'Etat, ni par la doctrine administrative .

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