Le Quotidien du 29 octobre 2015 : Construction

[Brèves] Manquement à l'obligation de conseil du maître d'oeuvre quant aux risques d'édifier une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin

Réf. : Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-24.553, FS-P+B (N° Lexbase : A5963NTZ)

Lecture: 2 min

N9536BUQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Manquement à l'obligation de conseil du maître d'oeuvre quant aux risques d'édifier une construction en violation des droits du propriétaire du fonds voisin. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26686978-breves-manquement-a-lobligation-de-conseil-du-maitre-doeuvre-quant-aux-risques-dedifier-une-construc
Copier

le 30 Octobre 2015

Manque à son obligation de conseil le maître d'oeuvre qui, avant d'exécuter les travaux, omet de consulter le titre de propriété de son client pour en tirer les conséquences permettant d'éviter l'édification d'un ouvrage en violation des droits du propriétaire du fonds voisin. Telle est la solution énoncée dans un arrêt de la Cour de cassation du 15 octobre 2015 (Cass. civ. 3, 15 octobre 2015, n° 14-24.553, FS-P+B N° Lexbase : A5963NTZ). En l'espèce, Mme O. a, par acte notarié dressé par M. D., vendu à Mme R. un immeuble situé sur un terrain voisin de la parcelle appartenant aux époux Z.. Mme R. souhaitant réaliser une extension de sa maison, a confié les travaux à un groupement d'entreprises (le GIE). En cours de travaux, les époux Z. ont assigné Mme R. en démolition du bâtiment et paiement pour violation des droits de propriété de leur fond. Mme R., quant à elle, a appelé en garantie le notaire et le GIE. L'affaire a été portée en cause d'appel et le GIE et le notaire ont été condamnés solidairement à garantir Mme R. des condamnations prononcées et à lui payer diverses sommes, au motif qu'il appartenait au GIE de vérifier si la construction était conforme aux obligations conventionnelles afférentes à l'immeuble (CA Rennes, 1ère ch., 20 mai 2014, n° 13/01092 N° Lexbase : A8450MNB). La cour d'appel reprochait également au GIE d'avoir omis, avant les travaux, de consulter le titre de propriété de Mme R. ou d'en tirer les conséquences, manquant ainsi à son devoir de conseil en n'attirant pas l'attention du maître de l'ouvrage sur le risque d'édifier une construction sur cette parcelle. Le GIE s'est pourvu en cassation, soutenant que le maître d'oeuvre n'est pas tenu, sauf conventions spéciales, de vérifier les titres de son client et que l'acte d'acquisition de Mme R. contenait des clauses relatives aux servitudes qui étaient rédigées de manière contradictoire et de nature à ne pas permettre à l'acquéreur d'être clairement informé sur ses obligations vis-à-vis du fond voisin. La Cour de cassation ne retient toutefois pas ce raisonnement et approuve la cour d'appel qui, constatant que l'édifice litigieux prenait appui sur un mur privatif contenant des ouvertures obturées par des parpaings, énonce qu'il était manifeste que, si le GIE et le notaire avaient consulté l'acte de propriété, ils auraient pu conseiller utilement le maître d'ouvrage, ce dont il résulte qu'ils sont tous deux débiteurs, en qualité de professionnel, d'une obligation de conseil (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2792EY3).

newsid:449536

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.