Le Quotidien du 29 octobre 2015 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Présomption de distribution pour des revenus appréhendés par un tiers considéré comme responsable associatif

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 364797, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3700NT9)

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[Brèves] Présomption de distribution pour des revenus appréhendés par un tiers considéré comme responsable associatif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26686980-breves-presomption-de-distribution-pour-des-revenus-apprehendes-par-un-tiers-considere-comme-respons
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le 30 Octobre 2015

La présomption de distribution (CGI, art. 109 N° Lexbase : L2060HLU) permet de considérer comme un revenu imposable les bénéfices qui, sans donner lieu à une distribution apparente, sont, en fait, transférés non seulement aux associés et actionnaires, mais même dans certains cas à des tiers. Ainsi, un contribuable (tiers) bénéficiaire de revenus distribués par des associations peut être considéré comme responsable associatif, selon un faisceau de preuves, et être redevable de l'impôt sur le revenu. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 octobre 2015, n° 364797, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3700NT9). En l'espèce, le requérant a été assujetti, sur le fondement de l'article 109 du CGI, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, car il a bénéficié, selon l'administration fiscale, de revenus distribués par deux associations dont il n'était pas dirigeant. Par suite, la Haute juridiction a décidé de ne pas faire droit à la demande de décharge du requérant en jugeant qu'en l'espèce, les présidents des deux associations n'intervenaient pas dans la gestion quotidienne de ces associations, que celle-ci était intégralement assurée par le requérant, et que ce dernier disposait de la signature sur les comptes bancaires. Dès lors, l'administration en a justement déduit qu'il était le "maître de l'affaire" et pouvait disposer sans contrôle des fonds des deux associations, et ainsi prouver que les sommes regardées comme distribuées avaient bien été appréhendées par le requérant. Cette décision confirme l'application aux associations des solutions rendues par un arrêt publié du Conseil d'Etat en 1982 (CE, 7° et 9° s-s-r., 20 octobre 1982, n° 23942, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9117AKU) et plus récemment dans un arrêt rendu par la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 9 juin 2015, n° 14VE02491, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9285NMT) .

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