Le Quotidien du 28 octobre 2015 : Internet

[Brèves] Application de la réglementation des services de médias audiovisuels à l'offre de courtes vidéos sur le site internet d'un journal

Réf. : CJUE, 21 octobre 2015, aff. C-347/14 (N° Lexbase : A7049NTA)

Lecture: 2 min

N9654BU4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Application de la réglementation des services de médias audiovisuels à l'offre de courtes vidéos sur le site internet d'un journal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26752499-breves-application-de-la-reglementation-des-services-de-medias-audiovisuels-a-loffre-de-courtes-vide
Copier

le 29 Octobre 2015

L'offre de courtes vidéos sur le site internet d'un journal peut relever de la réglementation des services de médias audiovisuels. Tel est le cas lorsque cette offre a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l'activité journalistique du journal en ligne. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 21 octobre 2015 (CJUE, 21 octobre 2015, aff. C-347/14 N° Lexbase : A7049NTA). Dans cette affaire, un site internet exploitant un journal en ligne, comporte principalement des articles de presse écrite, Toutefois, en 2012, un lien intitulé "vidéo" menait vers un sous-domaine permettant, grâce à un catalogue de recherche, de regarder plus de 300 vidéos. Ces vidéos, d'une longueur pouvant aller de 30 secondes à plusieurs minutes, portaient sur des sujets variés, mais très peu avaient un rapport avec les articles figurant sur le site du journal. Une question préjudicielle relative à l'interprétation de la Directive sur les services de médias audiovisuels (Directive 2010/13 du 10 mars 2010 N° Lexbase : L9705IGK), qui vise, entres autres, à protéger les consommateurs et, plus particulièrement, les mineurs, a été posée à la CJUE. Cette Directive établit des exigences que les services de médias audiovisuels doivent respecter, notamment en ce qui concerne les communications commerciales et le parrainage. Pour la Cour, la mise à disposition, sur un sous-domaine du site internet d'un journal, de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d'informations locales relève de la notion de "programme" au sens de la Directive, la durée des vidéos étant sans importance. Par ailleurs, afin d'apprécier l'objet principal d'un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d'un journal, il convient d'examiner si ce service a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l'activité journalistique de l'exploitant du site internet et n'est pas seulement un complément indissociable de cette activité, notamment en raison des liens que présente l'offre audiovisuelle avec l'offre textuelle. Ainsi une version électronique d'un journal, en dépit des éléments audiovisuels qu'elle contient, ne doit pas être considérée comme un service audiovisuel si ces éléments sont secondaires et servent uniquement à compléter l'offre des articles de presse écrite. Toutefois, la Cour considère qu'un service audiovisuel ne doit pas systématiquement être exclu du champ d'application de la Directive au seul motif que l'exploitant du site internet concerné est une société d'édition d'un journal en ligne. Une section vidéo qui, dans le cadre d'un site internet unique, remplirait les conditions pour être qualifiée de service de médias audiovisuels à la demande ne perd pas cette caractéristique pour la seule raison qu'elle est accessible à partir du site internet d'un journal ou qu'elle est proposée dans le cadre de celui-ci.

newsid:449654

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.