Le Quotidien du 28 octobre 2015 : Sociétés

[Brèves] Obligations aux dettes sociales de l'associé de société civile : questions de prescription et de responsabilité du créancier prêteur de deniers

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746, F-P+B (N° Lexbase : A5815NTK)

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le 29 Octobre 2015

Le préjudice subi par l'associé de société civile assigné en paiement d'une dette de prêt de la société qui résulte, non d'une faute délictuelle du prêteur, mais directement de la défaillance de la SCI dans le remboursement du prêt et de son obligation corrélative de supporter les pertes sociales en sa qualité d'associée, ne présente pas le caractère personnel de nature à justifier de sa part une action en responsabilité contre le prêteur. Par ailleurs, l'admission irrévocable d'une créance au passif de la liquidation judiciaire d'une société civile, rend cette créance définitivement consacrée dans son existence et son montant à l'égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance. Telles sont les précisions apportées par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 octobre 2015 (Cass. com., 13 octobre 2015, n° 11-20.746, F-P+B N° Lexbase : A5815NTK). En l'espèce, une SCI a souscrit, en décembre 1989, un emprunt. La SCI ayant cessé, à partir de novembre 1991, de s'acquitter régulièrement des échéances de ce prêt, le prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 27 juin 1997, puis lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, procédure qui a été radiée le 17 mars 1999. La SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2006, le prêteur a déclaré sa créance puis a assigné l'un des associés en paiement. Condamné par la cour d'appel, l'associé a formé un pourvoi en cassation. Il faisait valoir, d'une part, que l'action du prêteur était prescrite et, d'autre part, que le créancier engageait sa responsabilité dès lors que sa condamnation résultait d'une faute du prêteur à savoir le versement de fonds nonobstant la non-réalisation des garanties prévues au contrat. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve les juges du fond tant sur la question de la prescription que sur celle de la responsabilité du prêteur (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E7810D3N).

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