Le Quotidien du 16 septembre 2015 : Pénal

[Brèves] Modalités d'utilisation et de vérification des éthylomètres

Réf. : Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-85.563, F-P+B (N° Lexbase : A9387NNY)

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le 17 Septembre 2015

Dans le cadre d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la recherche de la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré est réalisée au moyen d'un appareil conforme à un type homologué et soumis à des vérifications périodiques. Si les éthylomètres sont soumis à une vérification périodique annuelle, cependant, durant les cinq ans suivant la mise en service d'un instrument neuf, deux vérifications ne sont pas obligatoires, sous réserve que l'appareil soit vérifié la première année et qu'il ne soit pas dispensé de vérification deux années consécutives. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 septembre 2015 (Cass. crim., 8 septembre 2015, n° 14-85.563, F-P+B N° Lexbase : A9387NNY). Dans cette affaire, M. R., poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool de 0,55 milligramme par litre mesurée le 24 janvier 2013 à l'aide d'un éthylomètre, dont la dernière vérification périodique avait été effectuée le 18 février 2011, a excipé de ce que cette vérification remontait à plus d'un an, alors que seuls les instruments neufs peuvent être dispensés de deux vérifications annuelles durant les cinq ans suivant leur mise en service, ce qui n'était pas le cas de l'appareil utilisé. Pour rejeter cette argumentation et déclarer le prévenu coupable du délit susvisé, les juges d'appel, par motifs propres et adoptés, ont énoncé que l'appareil employé était bien dans les cinq premières années de sa vérification puisque le certificat d'examen de type, délivré le 24 septembre 2009, était valable jusqu'au 23 septembre 2019 et qu'au jour de la mesure la vérification périodique pouvait "conformément aux dispositions des articles 13 et 30 du décret de 2001 [décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure N° Lexbase : L0362IUX]" avoir lieu tous les deux ans. Les juges suprêmes cassent l'arrêt ainsi rendu car en statuant de la sorte, alors que, d'une part, le certificat d'examen de type analysé s'appliquait à un appareil d'un type différent, et que, d'autre part, il lui appartenait de rechercher si l'appareil utilisé était un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans et pouvant à ce titre être dispensé pendant cette période de deux vérifications, la cour d'appel a méconnu les articles L. 234-4 (N° Lexbase : L9147AMQ) et R. 234-2 (N° Lexbase : L2839I9Z) du Code de la route, 30 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, relatif au contrôle des instruments de mesure précité, 13 de l'arrêté du 8 juillet 2003, relatif au contrôle des éthylomètres (N° Lexbase : L3655KHT), ainsi que les principes ci-dessus énoncés.

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