En vertu de l'article 51, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L7095A4K) et de la jurisprudence, le juge d'instruction peut recourir à la force publique pour faire conduire le mis en examen devant le juge des libertés et de la détention à l'issue de la saisine de ce juge. Aucune disposition légale ne prévoit de délai de comparution devant le juge des libertés et de la détention. Aussi, la détention est-elle justifiée lorsqu'elle est l'unique moyen de parvenir aux objectifs énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous le régime de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ; de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement l'ensemble des risques déjà décrits. Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 22 juillet 2015 (Cass. crim., 22 juillet 2015, n° 15-82.749, F-P+B
N° Lexbase : A1218NNG). En l'espèce, M. K. a été mis en examen pour séquestration arbitraire, vol avec arme, violences aggravées et participation à une association de malfaiteurs, le 27 mars 2014, puis placé sous contrôle judiciaire. Au vu des résultats d'une expertise génétique concluant à la présence de son ADN sur certains des objets ayant servi à la commission des faits qui lui sont reprochés, le magistrat instructeur, après avoir, procédé à son interrogatoire, a saisi, le 26 mars 2015, le juge des libertés et de la détention aux fins de son placement en détention provisoire et l'a fait conduire à 15 heures 50, en requérant la force publique, devant ce magistrat qui l'a reçu à 18 heures. La chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire. Pour écarter l'argumentation du mis en examen tendant à l'irrégularité de sa privation de liberté dans l'attente de sa présentation au juge des libertés et de la détention, la cour d'appel a relevé que le juge d'instruction peut recourir à la force publique en vertu de l'article 51, alinéa 3, du Code de procédure pénale et que le mis en examen a été momentanément et légitimement retenu dans un lieu sécurisé pour une durée n'excédant pas un délai raisonnable, compte tenu de la disponibilité nécessaire du magistrat auquel il devait être présenté. Aussi, les juges d'appel ont-ils confirmé la décision de maintien en détention provisoire de M. K.. La Haute juridiction retient la même solution car, relève-t-elle, en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision au regard des articles 51, alinéa 3, et 145, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2791KGH) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4397EUE).
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