Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-27.246, FS-P+B (N° Lexbase : A7794NMM)
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par Christine Lebel, Maître de conférences HDR (CRJFC, EA 3225), UFR SJEPG (Université de Franche-Comté)
le 10 Septembre 2015
Sur le pourvoi rédigé par la société, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2015, précise qu'en application de l'article 1844 du Code civil (N° Lexbase : L2020ABG), seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives de la société. A défaut d'avoir obtenu l'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ils ne peuvent se prévaloir d'un agrément tacite. N'ayant pas la qualité d'associés, ils ne peuvent pas prendre part à l'assemblée générale, ni à la désignation du gérant de la société. Ayant relevé ces indications, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale, qui s'était irrégulièrement tenue, devait être déclarée nulle ainsi que la désignation du gérant. Le pourvoi est rejeté.
Ainsi l'arrêt du 3 juillet 2015 permet de rappeler la situation de l'héritier de l'associé-gérant d'une société civile et plus généralement en application des règles de droit commun des sociétés (I). Lorsqu'en application des statuts, les successeurs doivent être agréés, l'agrément ne peut leur être tacitement donné (II). Par conséquent, lorsque la procédure statutaire n'a pas été respectée, les résolutions prises dans le cadre d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée sont nulles (III)
I - Décès de l'associé-gérant et sort de ses droits sociaux
La date de la fin de vie juridique de la société, personne morale, est, en principe, connue avec précision car les associés fondateurs ont prévu, lors de la constitution, un terme sous la forme d'une date ou d'une durée ou bien la durée légale maximale. Cette durée peut être modifiée au cours de la vie sociale par une décision de dissolution anticipée, la survenance d'une cause de dissolution légale (4) ou un évènement prévu par les statuts. A l'opposé, la durée de la société peut être prorogée au-delà de la durée initialement prévue (5).
Il en va autrement pour l'associé, personne physique, car son décès est, en principe, un événement futur dont la survenance est difficilement prévisible. En outre, en dépit des prévisions faites par les associés fondateurs lors de la rédaction des statuts, le décès de l'associé, qui est également gérant de la société, peut faire naître un conflit entre les associés survivants et les héritiers de l'associé défunt. Le sort des droits sociaux de l'associé décédé ouvre une aire de jeux pour les praticiens du droit : l'application conjuguée du droit des sociétés (règles communes et règles spéciales à certaines formes sociales) et du droit patrimonial de la famille (droit des successions et le cas échéant, droit des couples).
En l'espèce, la survie de la société n'était pas en cause, dans la mesure où les statuts prévoyaient qu'en cas de décès d'un associé, la société continuait avec les héritiers ou ayants-droit de l'associé décédé ou, éventuellement, avec le conjoint commun en biens (6), à condition d'avoir été agréés par les associés survivants. Ainsi, par application de l'article 1870 du Code civil (N° Lexbase : L2067AB8), les associés fondateurs ont convenu de faire "survivre" la personne morale au décès de la personne physique associée. On relèvera, toutefois, que les statuts distinguent entre le conjoint commun en biens des autres conjoints, notamment lorsque les époux ont choisi un régime séparatiste pour gérer leur situation matrimoniale.
Le décès de l'associé provoque une dissociation entre les droits financiers et les droits politiques de ses droits sociaux. En effet, sous réserve du règlement définitif de la succession de l'associé décédé, les droits financiers sont transmis de plein droit aux héritiers et ayants-droit du défunt (7). Ainsi, ces derniers ont vocation à participer à la répartition des bénéfices dans les conditions prévues par les statuts. Cette solution a été affirmée à plusieurs reprises par la Cour de cassation tant pour les formes de sociétés spécifiques aux professions libérales (8), que pour les sociétés agricoles (9) ou bien encore pour les sociétés en nom collectif (10). Ils ont également droit à la valeur liquidative des droits sociaux (11). Ainsi, ils sont créanciers de la société, sans pour autant avoir la qualité d'associé qui suppose la détention des droits politiques attachés aux droits sociaux dont le défunt était propriétaire.
C'est tout spécialement à propos du décès de l'associé que la dissolution entre le "titre" et la "finance" des droits sociaux, et, en l'espèce, des parts sociales, produit des conséquences importantes. En principe, et à l'exception de la société anonyme, la qualité d'associé ne se transmet pas par voie successorale. Plus précisément, pour certaines formes de société, la transmission est de plein droit pour les héritiers et ayants-droit dans le silence des statuts. En l'espèce, la transmission des parts sociales est conditionnée par l'agrément des successeurs de l'associé décédé, conformément à une disposition statutaire. Par conséquent, pour la période comprise entre le décès de l'associé et la décision de l'assemblée générale composée par les seuls associés survivants, les héritiers n'ont pas la qualité d'associé. Ils ont droit à la perception des bénéfices dont la distribution est décidée lors de l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes sociaux. Ils ont également droit à l'information et à la communication des documents sociaux pendant cette période (12). Le droit à l'information semble totalement justifié, dans la mesure où la transmission des droits financiers peut entraîner l'obligation de payer certaines dettes sociales (13), et ce même s'ils n'ont pas la qualité d'associé.
II - L'agrément tacite impossible
En droit des sociétés, on peut rencontrer, à propos des successeurs de l'associé décédé, deux hypothèses : soit ces derniers obtiennent de plein droit la qualité d'associé du seul fait du décès et de l'absence de renonciation à sa succession, soit les successeurs doivent être agréés par les associés survivants. Dans ce dernier cas, tant que l'assemblée générale composée des associés survivants n'a pas statué sur le sort des droits sociaux de l'associé décédé, ses successeurs ne peuvent prétendre avoir le titre d'associé. Pour cette même raison, ils ne peuvent participer aux assemblées générales.
En l'espèce, l'associé décédé avait également la qualité de gérant. A défaut de représentation légale de la personne morale, l'assemblée générale ne pouvait être convoquée afin de délibérer sur l'agrément des successeurs de l'associé décédé. Cette solution est la pure logique institutionnelle du droit des sociétés. Par conséquent, les associés survivants doivent saisir le tribunal en vue de demander la désignation d'un administrateur provisoire dont l'étendue de la mission serait précisée dans l'ordonnance le désignant.
Ainsi, l'un des associés survivants avait obtenu du tribunal la désignation d'un mandataire avec mission d'administrer la SCI et de convoquer l'assemblée générale de la société après la dévolution de la succession de l'associé décédé afin qu'elle statue sur la désignation d'un nouveau gérant. En exécution de cette décision de justice, l'administrateur provisoire a convoqué l'assemblée générale de la SCI en vue de faire désigner un nouveau gérant.
Or, le sort des parts sociales de l'associé décédé n'était pas réglé car le successeur n'avait pas été formellement agréé. Pour cette raison, l'un des associés survivants a prétendu que la délibération désignant le nouveau gérant de la société était nulle car l'assemblée générale de la société s'était tenue irrégulièrement. Pour sa défense, le successeur désigné en qualité de nouveau gérant prétendait bénéficier d'un agrément tacite, obtenu par l'assignation qui lui avait été délivrée pour solliciter en justice, la désignation d'un administrateur provisoire. Les juges du fond ont écarté cet argument en considérant que le successeur de l'associé décédé ne peut se "prévaloir d'un agrément tacite". Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation qui rappelle, dans l'arrêt du 3 juillet 2015, que les héritiers n'ayant pas obtenu l'agrément dans les conditions prévues par les statuts, ne peuvent se prévaloir d'un agrément tacite et ne sont pas associés de la société.
Dans ces conditions, l'agrément peut être défini comme étant l'autorisation donnée par l'assemblée générale de la société composée par les seuls associés survivants, aux successeurs de l'associé décédé, de participer à la vie sociale en qualité d'associé. L'agrément prend alors la forme d'une décision formelle, à savoir le vote de l'assemblée générale composée des associés survivants. A défaut de précision statutaire en ce sens, l'agrément ne peut être tacitement donné aux successeurs de l'associé décédé. L'assemblée n'ayant pas été constituée dans ces conditions et ayant délibéré avec des personnes non associés, les juges n'avaient pas d'autre solution que de prononcer la nullité de la désignation du nouveau gérant.
III - Les conséquences institutionnelles du non-respect de la procédure d'agrément
Les conséquences institutionnelles du non-respect de la procédure d'agrément sont de deux ordres. Elles portent, dans un premier temps, sur la validité de la convocation et des délibérations prises par l'assemblée générale. Puis, dans un second temps, elles concernent la désignation du représentant légal de la personne morale.
L'alinéa premier de l'article 1844 du Code civil dispose que "tout associé a le droit de participer aux décisions collectives". Il n'est pas possible de déroger à cette disposition, qui constitue alors une règle impérative (14). Par conséquent, tous les associés doivent être convoqués aux assemblées générales de la société, mais seulement ces derniers. Dans ces conditions, les successeurs non agréés, dès lors que les statuts de la SCI prévoient formellement une procédure d'agrément, ne répondent pas à cette exigence. Ils ne doivent pas être convoqués et ne peuvent siéger lors de l'assemblée générale. Une cour d'appel avait précédemment considéré qu'un héritier n'ayant pas sollicité son agrément à la date de l'assemblée générale, n'a pas à être convoqué et ne peut pas participer au vote (15). Dans la présente affaire, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que la cour d'appel avait constaté que les héritiers de l'associé décédé n'avaient pas obtenu d'agrément et, par conséquent, n'étaient pas associés de la SCI. Dès lors, ils ne pouvaient prendre part à l'assemblée générale et à l'élection du gérant.
Ainsi, l'assemblée générale litigieuse avait été convoquée et s'était tenue dans des conditions irrégulières dans la mesure où les successeurs non agréés ont été convoqués et ont pris part au vote des délibérations. En application de l'article 1844-10, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2030ABS), la nullité de la délibération litigieuse a été prononcée par la cour d'appel, et il ne pouvait en être autrement. En effet, les juges du font n'ont fait que tirer les conséquences juridiques de leurs propres constatations, comme le souligne la Cour de cassation. Autrement formulé, les délibérations votées par des personnes n'ayant pas la qualité d'associé encourent la nullité. La désignation du gérant n'ayant pas valablement été adoptée, celle-ci est nulle.
Dans ces conditions, les associés survivants doivent saisir à nouveau le tribunal aux fins de désignation d'un mandataire chargé de représenter la société et de convoquer l'assemblée générale. En outre, la mission de ce dernier doit être précisée. En effet, et comme l'a justement rappelé la cour d'appel, le nouveau gérant ne peut être désigné avant l'agrément des successeurs de l'associé décédé. Par conséquent, l'assemblée générale doit être convoquée pour agréer ces derniers, puis, pour désigner le nouveau gérant. Peut-on en conclure que l'agrément doit impérativement être voté avant la désignation du nouveau représentant légal ? La logique institutionnelle conduit à répondre par l'affirmative sans pour autant être la conséquence de l'application littérale des dispositions légales. En l'espèce, le candidat à la gérance n'étant pas l'un des associés survivants, il ne pouvait en aller autrement : pragmatisme oblige !
(1) P. Catala, Le sort des parts sociales au décès de l'associé, Etudes de droit commercial à la mémoire d'Henri Cabrillac, 1968, p. 59 et s. ; G. Paisant, Des actions et des parts sociales dans le droit patrimonial de la famille, Thèse Poitiers, 1978 ; J. Derrupé, Un trou législatif, le choix du successeur de l'associé décédé, Mélanges en l'hommage à A. Breton et F. Derrida, Dalloz, 1991, p. 72 et s. ; B. Saintourens, L'héritier de l'associé décédé, Mélanges B. Bouloc, Dalloz, 2006, p. 1015 et s. ; nos obs., L'associé décédé, ses héritiers et la société, Journal des sociétés n° spécial 124, novembre 2014, p. 28 et s..
(2) Société civile : nullité des délibérations auxquelles a participé l'héritier non agréé d'un associé, Lexbase Hebdo n° 433 du 23 juillet 2015 - édition affaires (N° Lexbase : N8608BUD).
(3) CA Colmar, 1ère ch. civ., sect A., 2 octobre 2013, n° 12/01824 (N° Lexbase : A1060KM9).
(4) C. civ., art 1844-7 (N° Lexbase : L7356IZH).
(5) C. civ., art 1844-6 (N° Lexbase : L2026ABN).
(6) Article 11 des statuts cité par CA Colmar 2 octobre 2013, préc..
(7) Les textes mériteraient d'être précisés car, formellement, seule la situation de l'héritier est envisagée. B. Saintourens, L'héritier de l'associé décédé, préc. note 1 ; B. Saintourens, L'attractivité renforcée de la SARL par l'ordonnance n° 2004-274 du 25 mars 2014, Rev. sociétés, 2004, p. 207, spéc. n° 22.
(8) Cass. civ. 1, 17 décembre 2009, n° 08-19.895, FS-P+B (N° Lexbase : A7136EPY), Dr. sociétés, 2010, comm. 45, note H. Hovasse, Defrénois, 2010, p. 741, note B. Thuiller, D. Gibirila, Le défaut de qualité et l'intérêt de l'associé retiré d'une SCP de notaires à agir en nullité d'une assemblée générale postérieure à son départ, Lexbase Hebdo n° 379 du 21 janvier 2010 - édition privée (N° Lexbase : N9595BMC) ; Cass. civ. 1, 16 septembre 2010, n° 09-68.720, F-D (N° Lexbase : A5912E9T), Dr. sociétés, 2010, comm. 224, note H. Hovasse ; Cass. civ. 1, 9 juin 2011, n° 09-69.923, F-P+B+I (N° Lexbase : A4266HT8), Dr sociétés, 2011, comm. 149, note H. Hovasse, D. Gibirila, La cession de ses parts par l'associé d'une SCP de notaires dans les six mois de la publication de l'arrêté prononçant sa démission d'office, Lexbase Hebdo n° 258 du 7 juillet 2011 - édition affaires (N° Lexbase : N6804BSS) ; Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, n° 11-18.453, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8348IQA), Dr. sociétés, 2012, comm.. 180, note H. Hovasse, D., 2012, p. 2786, obs. A. Lienhard, RTDCom., 2012, obs. 577, obs. M.-H. Monsèrié-Bon, Bull. Joly Sociétés, 2012, p. 880, note D. Gallois-Cochet, Defrénois, 2012, p. 1074, note A. Rabreau, nos obs., Le décès de l'associé de société civile professionnelle, Lexbase Hebdo n° 310 du 27 septembre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N3673BT9) ; CA Colmar, 5 février 2014, n° A 13/00222 (N° Lexbase : A7867MDQ), Dr. sociétés, 2014, comm. 86, obs. M. Roussille.
(9) Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-16.368, F-P+B (N° Lexbase : A5844ELZ), Bull. civ. IV, n° 119, RD rur., 2010, comm. 3, nos obs., Dr. sociétés, 2009, comm. 221, note R. Mortier, Rev. sociétés, 2010, p. 42, note B. Saintourens, RTDCom., 2010, p. 42, obs. Cl. Champaud et D. Danet, et p. 161, obs. M.-H. Monsèrié-Bon, D., 2010, p. 2805, obs. A. Rabreau, Bull. Joly Sociétés, 2010, p. 5, note J.-J. Barbièri, J.-B. Lenhof, Force respective des statuts d'un GAEC et des dispositions des articles 1870-1 et 1134 du Code civil, Lexbase Hebdo n° 371 du 12 novembre 2009 - édition privée (N° Lexbase : N3713BMH) ; Cass. com., 25 mars 2014, n° 12-23.487, FS-D (N° Lexbase : A4717KNZ), RD rur. 2014, comm. 190, note J. Cayron ; Cass. com., 6 novembre 2012, n° 11-25.058, F-D (N° Lexbase : A6817IWE), Dr. sociétés 2013, comm. 3, note H. Hovasse, nos obs., Lorsque le conjoint de l'associé n'a pas la qualité d'associé !, Lexbase Hebdo n° 320 du 13 décembre 2012 - édition affaires (N° Lexbase : N4943BTA).
(10) Cass. com., 21 octobre 1997, n° 95-16. 231 (N° Lexbase : A0047AUB), Dr. sociétés, 1998, n° 33, obs. D. Vidal, Bull. Joly Sociétés, 1997, p. 50, note J.-P. Garçon.
(11) D. Gibirila, Rép. Dalloz sociétés, V° Nom collectif (société en), spéc. n° 328.
(12) CA Colmar, 5 février 2014, n° A 13/00222, préc. et les obs. préc. note 8 ; CA Paris, 14ème ch., 7 janvier 2009, n° 08/14713 (N° Lexbase : A1999EDE), Bull. Joly Sociétés, 2009, p. 859, note J.-P. Garçon.
(13) Nos obs., L'associé décédé, ses héritiers et la société, préc. note 1.
(14) C. civ., art. 1844, al. 4 (N° Lexbase : L2020ABG) ; R. Kaddouch, L'irréductible droit de vote de l'associé, JCP éd. E, 2008, 1549.
(15) CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 13 mars 2013, n° 12/06788 (N° Lexbase : A6132I9Y), Dr. sociétés, 2013, comm. 199, obs. H. Hovasse.
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