Lexbase Affaires n°435 du 10 septembre 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Site internet reproduisant une marque dans son nom de domaine : obligation de communication des données sur les volumes de connexion

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 5 juin 2015, n° 14/05285 (N° Lexbase : A7089NKR)

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N8882BUI

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le 10 Septembre 2015

Dans une ordonnance du 5 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a ordonné à un site, qui reproduisait sans droit, dans son nom de domaine, une marque dont il n'était pas titulaire, de communiquer ses données sur les volumes de connexion et la liste intégrale des factures émises correspondant à la vente ou à la maintenance des produits de la marque depuis la mise en ligne du site (TGI Paris, 3ème ch., 5 juin 2015, n° 14/05285 N° Lexbase : A7089NKR). En l'espèce, une société, qui a pour activités la fabrication, la commercialisation, la maintenance, l'entretien et la réparation de produits de chauffage de locaux et de chauffage d'eau, est titulaire de deux marques, une marque française verbale et une marque figurative. Elle avait obtenu, en référé, l'interdiction faite à une autre société de faire usage des marques verbale et figurative à titre de nom de domaine dans des conditions engendrant un risque de confusion, le juge faisant notamment obligation à cette dernière à communiquer, notamment, les données sur les volumes de connexion (nombres de visiteurs uniques) depuis la date de sa mise en ligne jusqu'à la date de l'ordonnance de référé et la liste intégrale des factures émises par la société propriétaire du nom de domaine correspondant à la vente des produits de la marque de la demanderesse. Cette dernière a ensuite fait assigner au fond le site afin d'obtenir la réparation intégrale et définitive du préjudice subi et a réclamé à nouveau les documents que le contrefacteur n'avait pas communiqués dans le cadre de l'ordonnance de référé pour évaluer ledit préjudice. Le juge de la mise en l'état, pour ordonner la production de ces documents, rappelle qu'il peut, en application de l'article L. 716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L7025IZ9), ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.

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