Le Quotidien du 3 septembre 2015 : Avocats/Gestion de cabinet

[Brèves] Loi "Macron" : modifications du régime des associations et des sociétés d'avocats et de l'exercice en commun en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse

Réf. : Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC)

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[Brèves] Loi "Macron" : modifications du régime des associations et des sociétés d'avocats et de l'exercice en commun en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25968634-breves-loi-macron-modifications-du-regime-des-associations-et-des-societes-davocats-et-de-lexercice-
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le 04 Septembre 2015

A été publiée au Journal officiel du 7 août 2015, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), dite loi "Macron", après validation -à l'exception de 18 dispositions- par le Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2015-715 DC du 5 août 2015 N° Lexbase : A1083NNG). Cette loi emporte plusieurs modifications du régime de la profession d'avocat et, notamment, de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Fait l'objet d'une réforme le régime des associations et des sociétés d'avocats et l'exercice en commun en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse (loi n° 2015-990, art. 63). L'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 dispose, désormais, que l'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats. Et, l'article 8 de la même loi de prévoir que, lorsque la forme juridique d'exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire ou par toute personne légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exerce, dans l'un de ces Etats, une activité soumise à un statut législatif ou réglementaire ou subordonnée à la possession d'une qualification nationale ou internationale reconnue, et exerçant l'une quelconque desdites professions, et, s'il s'agit d'une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L3046AIN). Toute société doit au moins comprendre, parmi ses associés, un avocat remplissant les conditions requises pour exercer ses fonctions. Au moins un membre de la profession d'avocat exerçant au sein de la société doit être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société. Enfin, l'article 87 de la loi du 31 décembre 1971 est également modifié pour le cas de l'exercice en commun au niveau européen avec un titre d'origine (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9212ETD et N° Lexbase : E0381EUN).

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