La loi n° 2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République (
N° Lexbase : L1379KG8), a été publiée au Journal officiel du 8 août 2015, après avoir été validée par les Sages (Cons. const., décision n° 2015-717 DC du 6 août 2015
N° Lexbase : A1146NNR), à l'exception de la disposition fixant la répartition des sièges au sein du conseil de la futur métropole du Grand Paris qui verra le jour le 1er janvier 2016, qui aurait eu pour effet de surreprésenter le conseil de Paris au sein de cette instance. Elle est considérée comme le troisième acte de la décentralisation, après les lois de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (loi n° 2014-58
N° Lexbase : L3048IZW) et relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral du 16 janvier 2015 (loi n° 2015-29
N° Lexbase : L5611I7X). Dans la foulée de l'objectif initial du texte qui visait le renforcement du rôle des régions, celles-ci deviennent la collectivité en charge des transports hors des agglomérations, y compris les transports scolaires. Les aides aux entreprises, ainsi que la coordination des politiques de l'emploi seront aussi de leur ressort. Le seuil des intercommunalités est fixé à 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les EPCI à fiscalité propre. La loi du 7 août 2015 crée également le nouveau plan régional de prévention et de gestion des déchets, qui fixe une limite aux capacités annuelles d'élimination des déchets non dangereux non inertes, qui ne peut être supérieure à une valeur établie par décret en Conseil d'Etat. Cette valeur peut varier selon les collectivités territoriales. Cette limite s'applique lors de la création de toute nouvelle installation d'élimination des déchets non dangereux non inertes, lors de l'extension de capacité d'une installation existante, ou lors d'une modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. En matière d'urbanisme, la commune nouvelle compétente en matière de PLU ou de document en tenant lieu peut décider d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un PLU ou de document en tenant lieu applicable sur le territoire des anciennes communes qui aurait été engagée avant la date de création de la commune nouvelle. Enfin, la commune nouvelle se substitue de plein droit aux anciennes communes dans tous les actes et délibérations afférents aux procédures engagées avant la date de sa création.
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