En principe, l'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance. Ainsi, même si le titre de perception est relatif à l'article 44 septies du CGI (
N° Lexbase : L4650I7D), qui a été déclaré incompatible avec le marché commun par la Commission européenne, ce dernier ne permettant pas à la société requérante de connaître les modalités de calcul de la créance de l'Etat, il peut alors être annulé. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 juillet 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 22 juillet 2015, n° 367567, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A9784NMC). En l'espèce, une société a bénéficié, en 1998, de l'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur de la reprise d'entreprises en difficulté prévue à l'article 44 septies du CGI. Néanmoins, par une décision 2004/343/CE du 16 décembre 2003, la Commission européenne a déclaré que les exonérations octroyées en application de cet article, autres que celles qui remplissent les conditions d'octroi des aides de
minimis et des aides à finalité régionale, constituaient des aides d'Etat illégales et a ordonné la récupération sans délai des aides versées. Le trésorier-payeur général a alors émis à l'encontre de la société requérante un titre de perception d'un montant correspondant aux cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés dont la société avait été exonérée en application de l'article 44 septies du CGI, diminuées des aides de
minimis et des aides à finalité régionale dont elle pouvait bénéficier. Toutefois, le Conseil d'Etat n'a pas suivi l'administration fiscale. En effet, au cas présent, le titre de perception litigieux ne satisfaisait pas aux exigences de motivation précitées. Cependant, ce vice peut être régularisé par l'émission d'un nouveau titre de perception. Ainsi, les dispositions de l'article 14, paragraphe 3, du Règlement (CE) n° 659/1999/CE du 22 mars 1999 (
N° Lexbase : L4215AUN), qui impliquent de concilier le respect des procédures prévues par le droit national avec l'exigence de permettre l'exécution effective et immédiate de la décision de la Commission, ne font pas obstacle à l'annulation du titre de perception litigieux .
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