La loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, relative à la réforme du droit d'asile (
N° Lexbase : L9673KCA), a été publiée au Journal officiel du 30 juillet 2015. Concernant la réforme en matière d'accueil, l'hébergement peut être refusé dans le cadre d'une demande de réexamen ou si la personne n'a pas sollicité l'asile dans un délai de 120 jours après être entrée et s'être maintenue en France irrégulièrement. L'allocation pour demandeur d'asile, versée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, remplace l'allocation temporaire d'attente, versée par Pôle Emploi. Si aucune décision n'a été prise par l'OFPRA dans un délai de neuf mois, le demandeur a accès au marché du travail (C. entr. séj. étrang. et asile, art. L. 744-11
N° Lexbase : L6598KDQ), contre douze mois auparavant. En matière de procédure, la demande d'asile manifestement infondée autorise le ministre chargé de l'Immigration à refuser l'entrée, mais il doit auparavant saisir l'OFPRA pour avis et se trouve en compétence liée lorsque ce dernier estime que la demande d'asile n'est pas manifestement infondée. Par ailleurs, pour se mettre en conformité avec les textes européens, la loi abandonne toute distinction entre demandeurs admis au séjour et demandeurs non admis au séjour. En outre, en réaction aux jurisprudences de la CJUE et de la CEDH, la loi supprime tout caractère automatique du maintien en rétention du demandeur d'asile et de l'examen en procédure prioritaire, désormais intitulée "
procédure accélérée". Il est désormais possible d'introduire un recours suspensif devant le tribunal administratif contre la mesure de placement et, désormais aussi, contre la mesure de maintien en rétention en raison du dépôt d'une demande d'asile. Devant l'OFPRA, la procédure prioritaire fait place à la procédure accélérée. La durée pour statuer devrait être fixée à quinze jours, comme sous l'empire de la procédure dite prioritaire. La loi prévoit enfin des droits plus importants pour les personnes protégées. Ainsi, le bénéfice du parcours d'accueil (accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement), jusqu'alors réservé au réfugié, est étendu au bénéficiaire de la protection subsidiaire. La loi consacre aussi la possibilité, pour le réfugié reconnu, comme pour le bénéficiaire de la protection subsidiaire, de demander le bénéfice de la réunification familiale, sans condition de durée préalable de séjour régulier (lire
N° Lexbase : N8741BUB).
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