Il résulte des dispositions des articles L. 16 B du LPF (
N° Lexbase : L2641IX4) et 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, de modernisation de l'économie (
N° Lexbase : L7358IAR), d'une part, qu'une société, dûment informée par l'administration du recours ouvert devant la juridiction judiciaire, ne peut utilement critiquer devant le juge de l'impôt l'objectif et le déroulement des visites ayant donné lieu à une autorisation de l'autorité judiciaire et menées sous son contrôle, d'autre part, que la décision de recourir à la procédure de visite et de saisie prévue par les dispositions de l'article L. 16 B du LPF ne peut être utilement contestée devant le juge de l'impôt. Ainsi, le moyen tiré de ce que le recours à ces dispositions aurait reposé sur un détournement de procédure est inopérant. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 juillet 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 27 juillet 2015, n° 367151, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0740NNQ). En l'espèce, la société requérante a porté en charges déductibles des dépenses de publicité et de communication, de 2002 à 2004, que lui avait refacturées une autre société. S'agissant de la procédure d'imposition, les dispositions précitées ouvrent aux personnes soumises à des visites domiciliaires la faculté de saisir le premier président de la cour d'appel d'un appel de l'ordonnance autorisant la visite des agents de l'administration fiscale ainsi que d'un recours contre le déroulement de ces opérations. Egalement, l'article 164 de la loi du 4 août 2008 comporte des dispositions transitoires destinées à ouvrir un recours similaire contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue dans des procédures de visite et de saisie achevées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008. Par conséquent, au cas présent, selon les termes de la solution dégagée par les Hauts magistrats, les moyens du pourvoi tirés de ce que la cour administrative d'appel (CAA Paris, 24 janvier 2013, n° 11PA01556, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9065I8A) aurait, en répondant au moyen tiré de ce que le recours aux dispositions aurait reposé sur un détournement de procédure, commis une erreur de droit et entaché son arrêt d'insuffisance et de contradiction de motifs ne peuvent qu'être écartés .
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