Selon l'article L. 34-2, alinéa 1er, du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L1723HHB), la prescription est acquise, au profit des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du même code (
N° Lexbase : L8003IZG), pour toutes demandes en restitution du prix de leurs prestations de communications électroniques présentées après un délai d'un an à compter du jour du paiement. Telle est la solution énoncée par la Cour de cassation dans son arrêt du 9 juillet 2015 (Cass. civ. 1, 9 juillet 2015, n° 14-21.241, F-P+B
N° Lexbase : A7691NMS). En l'espèce, à la suite de la résiliation du contrat d'accès à internet et de téléphonie qu'il avait souscrit auprès de la société N., M. H. a assigné l'opérateur téléphonique venant aux droits de celle-ci, en paiement de diverses sommes en indemnisation de son préjudice moral pour résiliation abusive du contrat, de son préjudice financier et moral pour utilisation frauduleuse de sa carte bancaire et de son préjudice financier pour règlement indu de frais de résiliation. Pour déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par M. H., la juridiction de proximité a retenu que l'abonnement mensuel et les frais de résiliation payés par ce dernier font incontestablement partie du "
prix des prestations de communications électroniques", ces frais étant dus en contrepartie des services de communications électroniques fournis par l'opérateur. La Cour de cassation considère, toutefois, que la juridiction de proximité a violé l'article L. 34-2, alinéa 1er, du Code des postes et des communications électroniques (
N° Lexbase : L1723HHB) dans la mesure où les dispositions relatives aux courtes prescriptions sont d'application stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément, de sorte que, si la prescription annale des demandes en restitution du prix des prestations de communications électroniques régit la restitution du règlement des frais de résiliation du contrat, elle est sans application aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée de ce contrat et à l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire de l'abonné.
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