Si l'article 41 novovicies de l'annexe III au CGI (
N° Lexbase : L6923HLY) prévoit que les associés d'une société de personnes qui entendent bénéficier du report d'imposition de la plus-value constatée lors de la levée de l'option d'achat d'un immeuble acquis en crédit-bail et précédemment donné en sous-location, prévu par l'article 93 quater de ce code (
N° Lexbase : L0665IPC), doivent satisfaire à certaines obligations déclaratives, ces dispositions de nature réglementaire ne sauraient instituer une déchéance de droit et ne sauraient avoir pour effet d'interdire de régulariser la situation, dans le délai général de réclamation prévu aux articles R. 196-1 (
N° Lexbase : L4380IXI) et R. 196-3 (
N° Lexbase : L1594IND) du LPF, au cas où les associés n'auraient pas satisfait à ces obligations déclaratives relatives à la plus-value et au report d'imposition lors de la souscription de la déclaration prévue par l'article 97 du CGI (
N° Lexbase : L2027HLN). Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nancy dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (CAA Nancy, 2 juillet 2015, n° 14NC00431, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A9282NMQ). En l'espèce, un contribuable est associé à 50 % d'une SCI ayant exercé une activité de sous-location de locaux nus à usage professionnel concernant un immeuble pris en crédit-bail jusqu'à la levée de l'option d'achat le 27 octobre 2006, date à laquelle elle est alors devenue propriétaire du bien et l'a donné en location. La SCI a alors fait l'objet d'une vérification de comptabilité à la suite de laquelle ses bénéfices non commerciaux ont été rectifiés. Toutefois, les juges du fond ont fait droit à la demande du requérant. En effet, au cas présent, l'acte du 27 octobre 2006, constatant la levée d'option d'achat et le transfert de propriété de l'immeuble dont la SCI a fait l'acquisition, indique que les deux associés de ladite société demandent à bénéficier du report de l'imposition de la plus-value résultant de l'exercice de l'option d'achat prévue au contrat de crédit-bail. Si cette demande n'a pas été reprise dans la déclaration initiale adressée à l'administration des impôts, relative aux revenus non commerciaux et assimilés de la SCI, il est constant que la société a adressé, dans le délai de réclamation, une déclaration rectificative dans laquelle une demande de report d'imposition était formulée et à laquelle étaient joints, comme le prévoient les dispositions précitées, une note annexe indiquant le nom ou la raison sociale et l'adresse des parties à l'acte, le lieu de situation de l'immeuble, objet du transfert de propriété, la date du transfert ainsi que le montant de la plus-value dont le report d'imposition est demandé ainsi qu'un extrait ou une copie de l'acte comportant la demande de report d'imposition de la plus-value. Ainsi, le requérant pouvait bénéficier du report d'imposition prévu par les dispositions de l'article 93 quater du CGI .
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