La désignation du représentant de la section syndicale ne peut intervenir que lorsque l'effectif de cinquante salariés ou plus a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juillet 2015 (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-60.691, FS-P+B
N° Lexbase : A7706NMD).
En l'espèce, par requête du 23 mai 2014, la société X a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par l'Union des syndicats anti-précarité de M. Y en qualité de représentant de section syndicale.
Le tribunal d'instance ayant annulé cette désignation, l'Union des syndicats anti-précarité s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi en précisant que, dès lors que l'article L. 2142-1-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L6225ISD) subordonne la désignation d'un représentant de section syndicale à la même exigence d'un effectif de cinquante salariés ou plus, les conditions de l'article L. 2143-3 (
N° Lexbase : L6612IZW) relatives à la durée et à la période pendant lesquelles ce seuil doit être atteint s'appliquent également pour la désignation d'un représentant de section syndicale (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E6025EXG).
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