Le Quotidien du 18 août 2015 : Sociétés

[Brèves] Caractère impératif des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts

Réf. : Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B (N° Lexbase : A7710NMI)

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N8606BUB

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[Brèves] Caractère impératif des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25498470-breves-caractere-imperatif-des-regles-statutaires-de-majorite-renforcee-requise-pour-la-modification
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le 19 Août 2015

Le principe d'unanimité, sauf clause contraire, pour modifier les statuts, posé par l'article 1836 du Code civil (N° Lexbase : L2007ABX), relève des dispositions impératives du titre visé par l'article 1844-10 du même code (N° Lexbase : L2030ABS), de sorte que la méconnaissance des règles statutaires de majorité renforcée requise pour la modification des statuts est sanctionnée par la nullité. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 8 juillet 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 juillet 2015, n° 13-14.348, FS-P+B N° Lexbase : A7710NMI ; lire également N° Lexbase : N8607BUC). En l'espèce, une SCI a été constituée pour acquérir et exploiter un immeuble. Une société (le majoritaire) a acquis les deux tiers des parts sociales de la SCI, le fondateur (le minoritaire) en détenant un tiers. Une assemblée générale a voté, le 15 janvier 2009, une augmentation de capital social, destinée à financer le coût de travaux à entreprendre avant de remettre l'immeuble en location. Cette augmentation de capital, réalisée avec droit préférentiel de souscription et sans prime d'émission, a été souscrite en totalité par l'associé majoritaire. Une assemblée générale, réunie le 30 mars 2009, a modifié l'objet social pour que la gestion de "tous immeubles et biens immobiliers", et que la "cession" d'immeubles y soit explicitement prévues. Le 15 avril 2009 la SCI a signé une promesse synallagmatique de vente de l'immeuble et les assemblées générales des 21 juin 2010, 23 juin 2011 et 10 juillet 2012, ont affecté la totalité du résultat en réserves. L'associé minoritaire a alors demandé l'annulation de certaines décisions collectives et la liquidation de la société. La cour d'appel ayant fait droit aux demandes du minoritaire (CA Paris, Pôle 5, 8ème ch., 22 janvier 2013, n° 11/22141 N° Lexbase : A6368I3A), l'associé majoritaire a formé un pourvoi en cassation, reprochant, notamment, à l'arrêt de prononcer la nullité de la résolution de l'assemblée générale relative à la modification de l'objet social. L'article 23 des statuts stipulait que les modifications statutaires "ne pourront être réalisées que si l'assemblée générale extraordinaire réunit un quorum non dégressif des ¾ des associés et statuant à une majorité des ¾ des associés". Or, selon le majoritaire, la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre X du livre III du Code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. Ainsi, ne serait pas nulle la délibération prise en violation des règles statutaires relatives aux conditions de majorité requise dérogeant, tel qu'il l'autorise, à l'article 1836 du Code civil qui n'est donc pas impératif. Mais, énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice approuve les juges d'appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E8293CDI).

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