Le fait pour la société demanderesse de ne pas démontrer que l'exécution provisoire des deux mesures litigieuses -cessation d'usage du nom de domaine et sa radiation- obérerait de façon grave son activité commerciale, dont la partie adverse soutient, sans être démentie, qu'elle est diversifiée et s'exerce encore sur d'autres sites internet, n'établit pas les conséquences manifestement excessives pouvant conduire le premier président à ordonner l'arrêt de la mesure. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 11 juin 2015 (CA Paris, Pôle 1, 5ème ch., 11 juin 2015, n° 13/00332
N° Lexbase : A6467NKQ). Pour mémoire, par jugement du 30 janvier 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 30 janvier 2015, n° 13/00332
N° Lexbase : A2978NBW), le Conseil national des barreaux a obtenu que soit interdit à la société J. de faire usage de la dénomination "avocat.net" pour désigner le site internet de mise en relation entre particuliers et avocats qu'elle exploite. Pour le tribunal, l'usage de la dénomination "avocat.net", sans adjonction d'autres termes, pour désigner le site internet, qui met en relation des avocats et des particuliers, laisse à penser que le site est exploité par des avocats ou que tous les services proposés émanent d'avocats. La société a interjeté appel pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire portant sur la cessation d'usage du nom de domaine avocat.net ainsi que sur sa radiation. En vain. Les juges parisiens estiment que la société n'établissait pas en quoi l'obligation de renommer son site aurait des conséquences excessives, notamment "
le risque de perturbation pour les clients". Pour ce qui est de la radiation du nom de domaine, la cour soulève que cela ne met pas dans l'impossibilité d'enregistrer un autre nom de domaine ou de récupérer avocat.net, en cas de réformation du jugement (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E1052E74).
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