Le Quotidien du 15 juillet 2015 : Protection sociale

[Brèves] Refus de transmission de la QPC sur la conformité des articles L. 161-17 et L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale ne prévoyant aucune information de l'ancien conjoint en cas de décès d'un assuré

Réf. : Cass. QPC, 2 juillet 2015, n° 15-40.016, F-D (N° Lexbase : A5518NMC)

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[Brèves] Refus de transmission de la QPC sur la conformité des articles L. 161-17 et L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale ne prévoyant aucune information de l'ancien conjoint en cas de décès d'un assuré. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25213366-breves-refus-de-transmission-de-la-qpc-sur-la-conformite-des-articles-l-16117-et-l-3531-du-code-de-l
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le 16 Juillet 2015

La Cour de cassation refuse de transmettre une QPC mettant en cause la conformité de l'article L. 161-17 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4693AD8) (version en vigueur du 21 décembre 1985 au 22 août 2003), tel qu'il est au surplus interprété par la Cour de cassation depuis l'arrêt du 26 avril 2011 (Cass. soc., 26 avril 2011, n° 99-18.548, publié au bulletin N° Lexbase : A2927ATL), c'est-à-dire au regard de la "portée effective que confère cette disposition son interprétation jurisprudentielle" et l'article L. 353-1 (N° Lexbase : L4556IR8) du même code aux droits et libertés garantis par la Constitution, et plus précisément à l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) qui énonce que "la Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement", à l'alinéa 11 du même Préambule disposant qu'"Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs". Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juillet 2015 (Cass. QPC, 2 juillet 2015, n° 15-40.016, F-D N° Lexbase : A5518NMC).
La question était de savoir si les articles L. 161-17 et L. 353-1 du Code de la Sécurité sociale portent atteinte aux principes susvisés en ce qu'ils ne prévoient aucune mesure d'information permettant à l'ancien conjoint d'un assuré décédé d'être avisé du-dit décès, et de pouvoir faire valoir les droits afférents à une pension de réversion tant qu'il n'a pas formulé sa demande dans les formes réglementaires, les caisses de retraite n'étant tenues d'aucune obligation de ce chef.
En l'espèce, Mme X a obtenu en août 2011 le bénéfice de la pension de réversion du chef de son conjoint décédé en 1998. Elle a demandé à la caisse à ce que la pension de réversion prenne effet en 1999, date du 55ème anniversaire du défunt. La CARSAT lui opposant un refus, cette dernière a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale et présenté la question prioritaire de constitutionnalité susmentionnée.
La Haute juridiction refuse de transmettre la question aux motifs que, les dispositions de l'article L. 161-17 réservant aux seuls assurés affiliés aux régimes et assujettis au paiement des cotisations y afférentes le bénéfice des informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent, que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à l'exclusion des personnes susceptibles, en leur qualité de conjoint ou d'ancien conjoint de l'assuré, d'ouvrir droit à l'attribution d'une pension de réversion, il ne peut donc être soutenu sérieusement que ces dispositions méconnaissent les exigences découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1737ACC).

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