Le Quotidien du 1 juillet 2015 : Expropriation

[Brèves] Le refus d'indemnisation de la perte de valeur d'une propriété consécutive à la construction d'une autoroute n'est pas contraire à la CESDH

Réf. : CEDH, 25 juin 2015, Req. 24756/10 (N° Lexbase : A7393NLE)

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N8224BU7

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[Brèves] Le refus d'indemnisation de la perte de valeur d'une propriété consécutive à la construction d'une autoroute n'est pas contraire à la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/25014785-bra8veslerefusdindemnisationdelapertedevaleurdunepropria9ta9consa9cutiverlaconst
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le 02 Juillet 2015

En droit français, la perte de valeur d'une propriété consécutive à la construction d'une autoroute ne donne lieu à indemnisation qu'en présence d'un préjudice spécial et anormal. A défaut, le refus d'indemniser la perte de valeur d'une propriété limitrophe à une autoroute ne constitue pas une violation du droit de propriété, tel que protégé par l'article 1 du Protocole n° 1 à la CEDSH (N° Lexbase : L1625AZ9). Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la CEDH le 25 juin 2015 (CEDH, 25 juin 2015, Req. 24756/10 N° Lexbase : A7393NLE). En l'espèce, M. C. est propriétaire d'un ensemble immobilier, comprenant un château, ses dépendances et un terrain dont la superficie initiale était de 27 hectares. Le château, le portail d'entrée et les vestiges d'un cloître sont inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques depuis 1993. Une parcelle d'environ 88 ares adjacente au portail d'entrée fit l'objet d'une expropriation dans le cadre de la réalisation de la construction, déclarée d'utilité publique, de l'autoroute A89, dont l'objectif était de créer une liaison rapide entre Bordeaux et Clermont Ferrand. M. C. se plaignait du défaut d'indemnisation de la perte de valeur de sa propriété du fait de la construction de l'autoroute A89 à proximité de celle-ci. Les juridictions françaises fixèrent les indemnités d'expropriation pour le requérant à hauteur de 18 127 euros mais le déboutèrent de sa demande d'indemnité pour la dépréciation de la partie de la propriété non expropriée. La cour administrative d'appel de Bordeaux estima qu'en l'absence de préjudice spécial et anormal, la perte de valeur dénoncée par le requérant ne pouvait donner lieu à réparation. Invoquant une violation de l'article 1 du Protocole n° 1, relatif à la protection de la propriété, M. C. a introduit une requête auprès de la CEDH. Selon la Cour, la perte de valeur vénale, du fait de la construction de l'autoroute A 89, de la partie non expropriée de la propriété du requérant, établie dans une évaluation notariale de la moins-value produite devant les juridictions internes par le requérant et constatée par celles-ci, est avérée. Néanmoins, en matière de politique d'aménagement du territoire, les juges strasbourgeois rappellent la large marge d'appréciation laissée aux Etats. Dans le cas présent, le requérant se plaignait du défaut d'indemnisation de la perte de valeur de la partie non expropriée de sa propriété résultant, non de l'amputation d'une parcelle de celui-ci, mais des nuisances sonores et paysagères dues au type d'aménagement réalisé à proximité consécutivement à l'expropriation. Or, une telle indemnisation n'est possible en droit français qu'en cas de préjudice spécial et anormal. Les juges strasbourgeois, se retranchant derrière l'appréciation souveraine de la France, considèrent que celle-ci n'a pas rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde des droits individuels et les exigences de l'intérêt général.

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