La personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre. Tel est le rappel fait par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 16 juin 2015 (Cass. crim., 16 juin 2015, n° 14-87.878, FS-P+B
N° Lexbase : A5254NL8). Dans cette affaire, suite à des mains-courantes et à la plainte de son épouse pour des violences, menaces et viols, M. T. a été placé en garde à vue pour violence habituelles sur conjoint et menaces de mort aggravées. Il a renoncé à l'assistance d'un avocat. A l'issue d'une première audition, ses déclarations ultérieures ont été enregistrées sur instruction du Parquet sans qu'il lui ait été notifié une mesure de garde à vue pour les faits de viols aggravés. Mis en examen pour l'ensemble des chefs susvisés, M. T. a présenté une requête en annulation de la procédure aux motifs qu'il n'avait pas été immédiatement informé des faits de nature criminelle dénoncés dans la plainte. Pour rejeter cette requête, la cour d'appel a énoncé qu'après une première audition, qui confortait les accusations de viol de la plaignante jusqu'alors non étayées, les déclarations ultérieures effectuées sans une nouvelle notification de la garde à vue pour viol sont entachées de nullité et que la partie du procès-verbal viciée n'est pas le seul support de la mise en examen de M. T.. ; par conséquent, il y a lieu de canceller, dans cet interrogatoire, la seule question faisant référence à l'audition en garde à vue annulée et la réponse apportée par M. T. à cette question. Les juges suprêmes censurent ledit arrêt car en statuant ainsi, alors qu'il existait, dès le début de la garde à vue, une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne faisant l'objet de cette mesure avait également commis un viol ou tenté de le commettre, et que le défaut d'information de cette infraction a porté atteinte aux intérêts de la personne concernée, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 63-1 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors en vigueur (
N° Lexbase : L9742IPI) et le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4307EU3).
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