Le Quotidien du 17 juin 2015 : Successions - Libéralités

[Brèves] Révocation d'un mandat posthume : les juges doivent caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime dudit mandat

Réf. : Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-10.377, FS-P+B (N° Lexbase : A8928NKU)

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le 18 Juin 2015

La révocation d'un mandat à effet posthume doit être justifié par des motifs propres à caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime dudit mandat. Telle est l'une des solutions retenues par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 juin 2015 (Cass. civ. 1, 10 juin 2015, n° 14-10.377, FS-P+B N° Lexbase : A8928NKU). En l'espèce, M. D. est décédé le 23 août 2012. De sa relation avec Mme B., est né J., le 21 octobre 2006. Par testament olographe du 16 février 2012 et codicille du 3 juillet 2012, il a institué Mme K., légataire universelle et légataire particulière d'un certain nombre de biens, indiquant que le reste reviendrait à son enfant et que la mère de celui-ci n'aurait "ni l'administration légale ni la jouissance légale" des biens de la succession, lesquels seraient administrés par M. G.. Par acte authentique du 8 mars 2012, il a conféré à M. G. un mandat à effet posthume à l'effet d'administrer et de gérer le capital de la Société R.. Le 17 décembre 2013, la cour d'appel de Paris, a ordonné la révocation du mandat posthume et décharger M. G. de sa mission, dit qu'il devra rendre compte de la mission accomplie par lui au JAF et l'a condamné à restituer ce qu'il pourrait avoir reçu dans l'exercice de ce mandat à la succession. L'arrêt énonce que, dans un contexte patrimonial spécifique et en présence d'un héritier mineur protégé par un régime légal, les dispositions successorales prises par le de cujus aboutissent à dessaisir Mme B. des prérogatives afférentes à la gestion des biens dévolus au mineur et à écarter celui-ci, de fait, de son droit à une réserve libre de charges. L'arrêt ajoute, qu'il n'est pas démontré par des éléments objectifs que, par l'organisation de sa succession en trois étapes dans le très bref délai de février à juillet 2012, M. D. a véritablement recherché à résoudre une difficulté objective identifiée au regard de la gestion des intérêts de son enfant par la mère de celui-ci ou au regard de la nécessité de préservation de ses sociétés, ce qui aurait justifié alors de désigner un professionnel de la gestion de capital et qu'il n'est en particulier pas expliqué en quoi la mère pouvait se trouver dans l'incapacité d'assurer une bonne gestion des intérêts de l'enfant. L'arrêt précise qu'il est excessif de considérer que la seule présence dans le patrimoine de plusieurs sociétés est suffisante pour écarter Mme B. au profit d'un tiers, les capacités de gestion du capital des sociétés de M. G n'étant ni avérées ni démontrées. La Cour de cassation considère, au visa de l'article 812-4 du Code civil (N° Lexbase : L9913HNH), qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence ou la disparition de l'intérêt sérieux et légitime du mandat à effet posthume donné par M. D. à M. G., de nature à justifier sa révocation, la cour d'appel, qui, en outre, a ajouté une condition à la loi et a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

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