Il résulte du mécanisme même de la retenue à la source que la date de paiement par l'établissement payeur à son client des dividendes nets de retenue à la source est aussi celle à laquelle ce dernier s'acquitte de cette imposition. De plus, selon les dispositions de l'article L. 208 du LPF (
N° Lexbase : L7618HEU), les intérêts moratoires dus au titre des sommes perçues indûment par l'administration fiscale courent à partir du jour du paiement de ces dernières. Ainsi, la date de paiement doit s'entendre de celle à partir de laquelle la somme indûment payée est devenue indisponible pour le contribuable, dès lors que les règles relatives au calcul des intérêts dus ne sauraient aboutir à priver ce dernier d'une indemnisation adéquate de la perte occasionnée par le paiement indu de la taxe. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2015, n° 373858, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1998NK9). En l'espèce, une société de droit belge a perçu des dividendes en sa qualité d'actionnaire de deux sociétés françaises. Ces dividendes ont donné lieu au versement de retenues à la source au taux de 15 %, en application des dispositions de l'article 119 bis du CGI (
N° Lexbase : L4671I77) et des stipulations de l'article 15-2 de la Convention fiscale franco-belge (
N° Lexbase : L6668BHG). La société belge a toutefois sollicité et obtenu la restitution de ces retenues à la source, majorées d'intérêts moratoires. Le présent litige porte sur la date à partir de laquelle ces intérêts moratoires doivent être décomptés. Dans ce cadre, la cour administrative d'appel (CAA Versailles, 3 octobre 2013, n° 11VE01434
N° Lexbase : A2226NAP) a jugé que les intérêts moratoires dus à la suite des restitutions à la société belge des retenues à la source prélevées sur les dividendes des sociétés françaises ont pour point de départ les dates de paiement par l'établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenues à la source. Le Conseil d'Etat a également jugé dans ce sens. En effet, dans le cas où la date de paiement de l'imposition par le contribuable diffère de celle à laquelle l'Etat dispose effectivement de ces sommes, la date de paiement au sens de l'article L. 208 du LPF doit s'entendre de la date à laquelle le contribuable s'est acquitté de la retenue à la source. Ainsi, en retenant comme date de paiement, pour l'application des dispositions de l'article L. 208 du LPF, la date de paiement par l'établissement payeur à la société requérante des dividendes nets de retenue à la source et non celle du paiement par l'établissement payeur à l'Etat des sommes correspondant à cette même retenue à la source, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit .
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