Le Quotidien du 17 juin 2015 : Social général

[Brèves] Modalités spécifiques de recrutement des agents de direction à la Banque de France : prise en compte de leur statut particulier, notamment pour la fixation de la période probatoire

Réf. : CE, 2° et 7° s-s-r, 5 juin 2015, n° 382015, publié aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2008NKL)

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le 18 Juin 2015

Il résulte des dispositions du statut du personnel de la Banque de France, édictées par son conseil général sur le fondement de l'article L. 142-9 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5248IXN), que les agents de direction sont recrutés par concours, après titularisation à l'issue d'un stage probatoire, en vue d'y accomplir leur carrière et non seulement d'occuper un emploi ; que ces dispositions, inspirées du droit de la fonction publique, tiennent compte de la nature particulière et des caractéristiques propres de cette personne publique, chargée par la loi de missions de service public ; qu'elles sont, en vertu de l'article L. 1211-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0764H98), seules applicables aux agents de direction de la Banque de France, à l'exclusion de celles des articles L. 1221-19 (N° Lexbase : L8751IAD) et L. 1221-21 (N° Lexbase : L8446IA3) de ce code prévoyant une période d'essai de quatre mois pouvant être portée à huit mois par accord de branche. La durée d'un an de cette période probatoire ne pouvait être regardée comme déraisonnable au sens du paragraphe 2 (b) de l'article 2 de la Convention internationale du travail n° 158 (N° Lexbase : L4795I3Y) concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 5 juin 2015 (CE, 2° et 7° s-s-r, 5 juin 2015, n° 382015, publié aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2008NKL).
En l'espèce, après avoir été admis au concours externe d'adjoint de direction de la Banque de France, M. X a été affecté, à compter du 1er février 2011, à la direction générale des opérations en qualité d'adjoint de direction de 3ème classe, sur le poste de spécialiste en systèmes de paiement et infrastructures de marché, pour une période probatoire d'un an. A la suite de deux rapports d'évaluation ainsi que de l'avis de la commission de fin de période probatoire, le gouverneur de la Banque de France a, par décision du 26 janvier 2012, refusé de l'admettre à titre définitif dans le personnel des cadres de la Banque de France et prononcé son licenciement à l'issue d'un préavis de trois mois qu'il l'a dispensé d'effectuer. Saisi par M. X d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2012 et à la réparation de son préjudice financier et moral, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et fait partiellement droit à sa demande indemnitaire.
La cour administrative d'appel (CAA Paris, 28 avril 2014, n° 13PA01793 N° Lexbase : A1805NA4) ayant, sur recours de la Banque de France, annulé le jugement de première instance et rejeté la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant les règles susvisées, la Haute juridiction rejette son pourvoi.

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