Le Quotidien du 6 mai 2015 :

[Brèves] L'avenant au contrat de prêt modifiant substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation impliquant le respect du formalisme de la mention manuscrite

Réf. : CA Grenoble, 9 avril 2015, n° 13/02277 (N° Lexbase : A4583NGT)

Lecture: 2 min

N7081BUS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] L'avenant au contrat de prêt modifiant substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation impliquant le respect du formalisme de la mention manuscrite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200468-breves-lavenant-au-contrat-de-pret-modifiant-substantiellement-lengagement-de-la-caution-constitue-u
Copier

le 07 Mai 2015

L'avenant au contrat de prêt et au cautionnement primitif modifiant substantiellement l'engagement de la caution constitue une novation nécessitant le respect du formalisme de la mention manuscrite. A défaut, l'engagement de cautionnement encourt la nullité. Telle est la solution retenue par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 9 avril 2015 (CA Grenoble, 9 avril 2015, n° 13/02277 N° Lexbase : A4583NGT). En l'espèce, par acte sous-seing privé, une banque a consenti à une société L. un prêt d'un montant de 380 000 euros, remboursable à concurrence de 50 % par la caution solidaire. Par un avenant de 2003, la périodicité des remboursements a été fixée semestriellement, et par avenant de 2006, l'échéance finale a été reportée, la périodicité de paiement fixée mensuellement et le montant des échéances fixé de manière dégressive selon amortissement annexé. La caution est intervenue aux deux avenants et s'est portée caution solidaire du prêt dans la limite de 178 529 euros dans le second avenant. Actionnée en paiement à la suite du redressement judiciaire du débiteur, la caution se prévaut de la nullité de ses engagements, arguant que la mention apposée aux avenants n'est pas conforme aux articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-3 (N° Lexbase : L6326HI7) du Code de la consommation. En outre, faute d'information annuelle, elle réclame la déchéance des intérêts au titre de l'article L. 341-6 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5673DLP). La cour retient que, dans la mesure où les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation issus de la loi du 1er août 2003 (loi n° 2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique N° Lexbase : L3557BLC) n'étaient pas en vigueur au jour de la souscription du cautionnement et de l'avenant de 2003 se limitant à la périodicité des échéances, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir de la nullité de l'engagement pour non respect du formalisme de la mention manuscrite. Néanmoins, elle considère que l'avenant de 2006, en ce qu'il a modifié le prêt, mais également le cautionnement solidaire, alors que l'engagement de la caution était limité initialement à 50 % de l'encours avec un montant maximal définit, entraîne une novation de l'acte, en ce qu'il s'agit là d'une modification substantielle de l'engagement. Ainsi, les formalités requises ad validitatem au titre des articles précités auraient dues être respectées. Conséquemment, la nullité de la modification de l'engagement de caution est encourue et seul l'engagement primitif s'appliquera à défaut de réalisation de la novation (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7158A8M).

newsid:447081

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.