Il n'y a pas violation des limites de la saisine initiale du juge d'instruction dès lors que les interceptions de communications téléphoniques ordonnées par ce dernier, à partir des renseignements légalement communiqués par un autre juge, et à l'occasion desquelles ont été confirmés les indices de la commission de faits nouveaux, impliquant, notamment, le prévenu, ont été mises en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le magistrat instructeur était initialement saisi et dont ils étaient le prolongement et n'ont été poursuivies que pour vérifier la vraisemblance de ces nouveaux faits, avant transmission des procès-verbaux les constatant au procureur de la République. Aussi, le recueil, par le juge d'instruction, des preuves résultant de l'exploitation des conversations téléphoniques passées clandestinement par le prévenu à partir de son lieu de détention, a été obtenu sans actes positifs de l'autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2015 (Cass. crim., 14 avril 2015, n° 14-87.914, F-P+B
N° Lexbase : A9306NGR). Dans cette affaire, à la suite de l'interpellation de plusieurs individus détenteurs de stupéfiants, une information a été ouverte du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants. M. E., mis en cause comme fournisseur de produits, a été mis en examen, et placé en détention provisoire ; les surveillances téléphoniques ont révélé que M. E. organisait, depuis la maison d'arrêt, la dissimulation d'éléments intéressant l'information suivie au tribunal de grande instance et poursuivait le trafic. Il a été communiqué, par soit-transmis au juge d'instruction, une retranscription des conversations intéressant l'information dont celui-ci était chargé, orientant l'enquête vers M. A.. Ce dernier a été placé sous écoute téléphonique. Après interpellation de celui-ci, le magistrat a communiqué son dossier au procureur de la République, qui a requis qu'il soit instruit sur des faits nouveaux résultant de ces écoutes. M. A. mis en examen le même jour, a déposé une requête aux fins d'annulation des pièces de la procédure. Pour écarter les griefs pris de la violation des limites de la saisine initiale du juge d'instruction et de la déloyauté du procédé tenant à l'interception des communications téléphoniques passées clandestinement par un détenu, les juges d'appel ont retenu que le fait de laisser se perpétrer un délit mineur dans le but de recueillir des éléments permettant de démanteler un réseau de trafiquants, ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté surtout qu'il n'y a eu, en l'espèce, aucun stratagème. La Haute juridiction confirme cette décision, ne retenant aucune violation de l'article 80 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L8111HWC), après avoir énoncé la règle susvisée (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale N° Lexbase : E1914EUG).
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