Les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2995IZX) qui ont pour objet de permettre aux avocats des parties de prendre connaissance de l'ensemble du dossier de l'information, et de pouvoir, en temps opportun, produire devant la chambre de l'instruction tous mémoires utiles, sont essentielles aux droits de la défense, et doivent être observées à peine de nullité. Tel est l'enseignement tiré d'un arrêt rendu le 8 avril 2015 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 avril 2015, n° 15-80.783, F-P+B
N° Lexbase : A9342NG4). Dans cette affaire, la chambre de l'instruction a rejeté la demande de supplément d'information aux fins d'obtenir la copie du cédérom de modélisation de la scène de crime. Or, en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que l'avocat des mis en examen n'avait pu prendre connaissance, durant le délai prévu par l'article 197 susvisé, de l'ensemble du dossier d'information et, spécialement du cédérom de modélisation de la scène de crime, qui, n'ayant pas été placé sous scellé et déposé au greffe à titre de pièces à conviction, faisait partie du dossier au sens de ce texte, et qu'ainsi avait été méconnue une disposition essentielle aux droits de la défense, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4512EUN).
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