Entre dans le champ d'application de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 (
N° Lexbase : X0645AEM) et non dans celui de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (
N° Lexbase : X0638AED), la société qui assure un service régulier de transport par autobus de voyageurs sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, peu important qu'il s'étende sur plusieurs communes. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 avril 2015 (Cass. soc., 9 avril 2015, n° 13-18.923, FS-P+B
N° Lexbase : A5148NGR).
Dans cette affaire, la société de transport X exploite quinze des dix-sept lignes d'autobus constituant le réseau des transports intercommunaux du Centre Essonne et applique la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Estimant que la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 était applicable dans cette société, le syndicat Union solidaires transports a saisi le tribunal de grande instance.
La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 16 mai 2013, n° 11/21241
N° Lexbase : A4216KDI) ayant fait droit à cette demande, la société s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, que la société assurait un service régulier de transport par autobus de voyageurs sur un réseau présentant un caractère essentiellement urbain, peu important qu'il s'étende sur plusieurs communes, la cour d'appel, qui en a exactement déduit que l'activité effectivement exercée par la société entrait dans le champ d'application de la Convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et non dans celui de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
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